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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-11.275

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.275

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques X..., 2 / Mme Christine X..., demeurant ensemble 116, boulevard Président Franklin Roosevelt, 11000 Carcassonne, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est 79037 Niort Cedex, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn, dont le siège est Place Lapérouse, 81000 Albi, 4 / de la Mutuelle assurance du corps sanitaire française, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de la MACIF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 1998) que M. X... qui circulait à motocyclette sur un chemin départemental à trois voies, a été heurté à l'arrière par la voiture de M. Y... qui circulait dans le même sens ; que, blessé, il a assigné M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que pour retenir comme cause exclusive de l'accident la faute de M. X..., la cour d'appel se borne à énoncer que, la route étant rectiligne et la visibilité très bonne, il n'y avait aucun motif pour que M. Y... n'ait pas aperçu la moto qui le précédait, que si M. X... avait circulé sur sa droite comme il le prétendait, M. Y... aurait nécessairement entrepris un dépassement sur la gauche, d'autant plus aisé que la route comportait trois voies, et qu'aucun élément ne permettait d'établir que M. Y... roulait à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient dans leurs conclusions d'appel, tant M. X... que son assureur, la MACIF, si M. X... n'avait pas fait fonctionner son indicateur de changement de direction, dont l'absence de prise en compte par M. Y... constituait une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident et permettant au moins de retenir la responsabilité partielle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, relevé que M. X..., au moment où il s'apprêtait à tourner vers sa droite, ne circulait pas sur le bord droit de la chaussée, a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants tirés du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident ou de ceux pouvant être tirés de son manque de maîtrise dans l'hypothèse où M. X... aurait fait usage de son indicateur de changement de direction, que M. X... avait commis une faute et a souverainement décidé que cette faute emportait pour lui l'exclusion de tout droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MACIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz