Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-20.650
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gérard, Georges Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Y..., Augusta Le Bourlot, demeurant ...,
3°/ Mlle Jeannette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Gérard Z... et à Mlle Jeannette Z... du désistement de leur pourvoi ;
Sur la recevabilité du premier moyen, ci-après annexé, contestée par la défense :
Attendu que le chef du dispositif de l'arrêt attaqué se bornant à ordonner une expertise, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que Mme X... était preneur de locaux à usage professionnel soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et qu'aucun congé ne lui avait été délivré par les bailleurs, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard