jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1984) que la société X... a, par l'intermédiaire de la société Aerotrans, courtier de frêt aérien, confié à la société Aero Uruguay le transport de marchandises destinées à la société X... Nigeria à Lagos, que, le 21 décembre 1978, la société X... s'est engagée, par un télex adressé à la société Aerotrans, à payer la facture du transport, que la société Aero Uruguay a émis, le 27 décembre 1978, une lettre de transport aérien mentionnant la société X... en qualité d'expéditeur et la société X... Nigeria comme destinataire, que la marchandise est arrivée à destination le 28 décembre suivant, que, le 10 juin 1981, la société Aero Uruguay a assigné la société X... en paiement de la facture du transport, que la Cour d'appel a déclaré que l'action de la société Aero Uruguay était prescrite par application des articles 11 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, L. 321-1 du Code de l'aviation civile et 108 du Code de commerce ;
Attendu que la société Aero Uruguay fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, la société Aero Uruguay faisait valoir que l'engagement de X... s'analysait, selon le point de vue adopté, soit en une délégation dans le cas où X... Nigeria, délégant, aurait demandé à X... France, délégué, de prendre le paiement en charge, soit en une expromission, dans le cas où X... France se serait engagée sans le concours de sa filiale nigérianne, visée notamment à l'article 1274 du Code civil, et qu'indépendamment de la qualification retenue, il existe une règle commune aux deux institutions, à savoir l'inopposabilité des exceptions que l'ancien débiteur (X... Nigeria) aurait pu faire valoir à l'encontre du créancier ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que l'engagement de la société X... s'analyserait en une expromission, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la société Aero Uruguay a accepté que le règlement de la facture émise à la suite d'un transport destiné à la société X... Nigeria qui était, en conséquence, le débiteur du prix de ce transport, soit effectué par la société X... ; que, dès lors, en omettant de rechercher si cette situation ne constituait pas une novation par changement de débiteur créant un nouveau lien juridique et excluant l'application des dispositions relatives à la prescription en matière de contrat de transport, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1274 du Code civil et alors, enfin, qu'après avoir écarté la délégation en raison de ce qu'il n'était pas établi que la société X... Nigeria avait donné l'ordre à la société X... de payer les frais de transport, la Cour d'appel, qui admettait cependant que le destinataire du transport était la société X... Nigeria et qu'à la suite de l'envoi de la facture à cette dernière, la société X... s'était substituée au débiteur initial pour régler le prix du transport, ne pouvait, sans méconnaître ses propres constatations, considérer que l'engagement de la société X... n'était pas distinct de celui de X... Nigeria mais résultait directement du contrat de transport ; que, dès lors, en faisant application aux relations créées entre Aero Uruguay et X..., à l'initiative de cette dernière, de la prescription résultant des dispositions combinées des articles 11 de la Convention de Varsovie, L. 321-1 du Code de l'aviation civile et 108 du Code de commerce, applicables au seul contrat de transport, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
Mais attendu que, loin de constater que la société X... s'était substituée à la société X... Nigeria, la Cour d'appel a retenu que c'est en qualité de partie au contrat de transport que la première de ces sociétés s'était trouvée dès l'origine débitrice du prix de l'opération ; qu'elle a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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