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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 98-23.329

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.329

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Y... Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 octobre 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et fixé à la charge de celui-ci une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un certain montant, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la décision des juges du fond qui, pour relever l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage et fixer comme ils l'ont fait la prestation compensatoire, ont, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, par des motifs propres et adoptés dépourvus de caractère hypothétique, apprécié les besoins de l'épouse à laquelle elle est versée et les ressources de l'autre époux en tenant compte de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible, sans être tenus de surseoir à statuer jusqu'à la liquidation de la communauté ni de motiver spécialement leur décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz