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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louisette X..., demeurant 17, place de la République, Voiron (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Lionel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 16 décembre 1991, qui l'a condamné à payer au salarié diverses sommes ;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage et une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon les moyens, d'une part, qu'il a été mis fin, le 26 mai 1990, au contrat d'apprentissage d'un commun accord entre les parties et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a commis une erreur de droit quant à la qualification des conventions intervenues ;
et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déposées en ce qui concerne les heures supplémentaires réclamées ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'erreur de qualification et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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