Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-60.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-60.030
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que selon les pièces de la procédure, le syndicat CGT transports CGEA Ecquevilly a désigné M. X... comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement de l'établissement d'Ecquevilly de la société Connex le 29 septembre 2005 ;
que la société a contesté cette désignation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ;
Attendu qu'en condamnant le syndicat CGT transports CGEA Ecquevilly à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit du syndicat CGT CGEA Ile-de-France, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le premier n'était ni présent ni représenté à l'audience du 25 novembre 2005, sans constater qu'il avait eu connaissance de cette demande, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de Poissy du 3 janvier 2006, par voie de retranchement de la condamnation à payer au syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis pour procédure abusive et injustifiée ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation à des dommages-intérêts pour procédure abusive au profit du syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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