Cour de cassation, 17 décembre 1992. 92-40.429
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-40.429
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beecham Fragrances devenue Lancaster Group SA, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22è chambre A), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... à Houdan (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 novembre 1991, qui a statué sur les demandes formées par M. Z... contre son employeur la société Beecham Fragrances Lancaster Group, a été formé, le 17 décembre 1991 par un avocat au vu d'un pouvoir qui lui avait remis M. A... "directeur général de la société" ; que faute d'avoir la qualité de représentant légal de la société, M. A... n'a donc pu donner valablement un pouvoir spécial de former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Beecham Fragrances devenue Lancaster Group, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
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