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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Lux France, à l'égard de laquelle une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte le 25 avril 2001, a été placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2001 ; que M. X..., entré en 1970 au service de cet employeur et exerçant les mandats de délégué du personnel et de secrétaire du comité d'entreprise, a été licencié le 13 décembre 2001 par le liquidateur judiciaire, au vu d'une autorisation donnée la veille, à cet effet, par l'inspecteur du travail ; qu'il a saisi le juge prud'homal pour être reconnu créancier de soldes de salaires et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2 , et L. 143-11-2 du code du travail ;
Attendu que, selon le second de ces textes, les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance, dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2 de l'article L. 143-11-1 du code du travail, son intention de rompre le contrat de travail ; que selon le premier texte, relèvent de l'assurance, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour écarter de la garantie de l'AGS la créance de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel relève que cette indemnité n'est pas garantie dans la mesure où le licenciement a été prononcé plus de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le liquidateur judiciaire n'avait pas manifesté l'intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, alors que M. X... invoquait des mandats qui lui procuraient une protection particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2 3 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire de l'employeur, l'assurance garantit, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;
Attendu que, pour refuser à M. X... la garantie de l'AGS, au titre de créances de salaires dues pour un travail accompli pendant la période d'observation, l'arrêt relève que seuls sont garantis les salaires dus au jour du redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a exclu la garantie de l'AGS au titre des créances d'indemnité de licenciement et de salaires dus pour un travail accompli pendant la période d'observation, l'arrêt rendu le 1er juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS CGEA Ille-de-France Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'AGS CGEA à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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