Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-12.771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.771
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10185 F
Pourvoi n° R 21-12.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022
La société C.G., société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-12.771 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société C.G., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C.G. aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société C.G. et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société C.G.
La société Cg, preneuse, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant en matière de référé, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [S] [N], bailleur, une provision de 10 000 € ;
. ALORS QUE, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder en référé une provision au créancier ; que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en allouant une provision de 10 000 € à M. [S] [N], bailleur, sans établir qu'il a administré la preuve que la société Gc demeurait lui devoir, au titre des loyers indexés et taxes foncières dont elle était contractuellement débitrice, une somme au moins égale à cette provision de 10 000 € (arrêt attaqué, p. 7, sur la demande de condamnation provisionnelle, 2e alinéa), quand la société Gc, se prévalant de la prescription, de la date d'expiration du bail, du jeu de la clause d'indexation et des versements auxquels elle a procédé, reconnaissait devoir, comme le constate l'arrêt attaqué, une somme de 1 697 € 44, la cour d'appel, qui a interverti la charge de la preuve et tranché, par conséquent, une contestation sérieuse, a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.
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