Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-01.446

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-01.446

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué et les productions, que par contrat du 13 août 1993, Mme X... a donné à bail d'habitation un immeuble à la société Comepar transports ; que cette société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des12 janvier et 16 février 1995, Mme Y... étant nommée liquidateur; que Mme X... ayant fait délivrer un commandement de payer une certaine somme au titre des loyers impayés depuis le 1er janvier 1995, Mme Y... , ès-qualités, l'a assignée en nullité du commandement eu égard à la résiliation du bail ; que Mme X... s'y est opposée et a sollicité le paiement des loyers stipulés au contrat ; que par jugement du 8 juillet 1997, le tribunal de commerce a constaté la résiliation du contrat de bail le 10 mai 1995, prononcé la nullité du commandement et rejeté les demandes en paiement ; que la cour d'appel a confirmé la résiliation du contrat, condamné Mme Y..., ès-qualités, à payer les loyers afférents à la période comprise entre l'ouverture de la procédure collective et le 10 mai 1995, date d'expiration du délai d'option et condamné Mme Y..., personnellement, à régler à Mme X... une indemnité d'occupation de 17 000 francs par mois à compter du 11 mai 1995 jusqu'à la libération effective des lieux ; Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense ; Attendu que Mme X... soutient que le moyen tendant à faire sanctionner une décision ayant statué sur une chose non demandée est irrecevable, la réparation devant se faire selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen qui invoque une violation de la loi est recevable ; Et sur le moyen, pris en la même branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner Mme Y... personnellement à réparer le préjudice subi par Mme X..., l'arrêt relève que Mme Z...--Godet a conclu tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur de la société Comépar transports ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme X... se bornait à solliciter la condamnation de Mme Y... , ès-qualités , la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... personnellement à payer à Mme X... une indemnité d'occupation de 17 000 francs par mois à compter du 11 mai 1995 jusqu'à libération effective des lieux loués, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz