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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10225 F
Pourvoi n° Y 21-20.506
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
La société SFD, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.506 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Z]-Constant, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [N] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société MS construction et de la société SFD,
2°/ à la société MS construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société SFD, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [Z]-Constant, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SFD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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