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Cour d'appel, 23 novembre 2012. 11/00569

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00569

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00569 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 20 juin 2011, enregistré sous le no 09/ 01950 APPELANTE : Madame Joanna Y... épouse X... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Viviane DESROSES DE KERMADEC, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 972090022011004188 du 18/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIME : Monsieur Berté X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Claudia LANDEL, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 21 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère, rapporteur Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 23 NOVEMBRE 2012 Greffier : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : Contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Objet du litige, prétentions et moyens des parties M. Berté X... et Mme Joanna Y... se sont mariés le 27 juin 1989 à Fort-de-France, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Saisi par la requête en divorce présentée par l'épouse, par ordonnance de non-conciliation du 1er mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé la résidence séparée des époux et a statué sur les mesures provisoires. Mme Y... ayant fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et celui-ci ayant formé une demande reconventionnelle en divorce, par jugement du 20 juin 2011, le juge aux affaires familiales a débouté les parties de leurs demandes en divorce. Par déclaration reçue le 23 août 2011, Mme Y... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 avril 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, d'ordonner les mentions d'usage, de lui donner acte que la communauté est vide de toute consistance et qu'il n'y a pas lieu à liquidation, de condamner M. X... à lui verser une prestation compensatoire en capital d'un montant de 20 000 euros ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues le 25 avril 2012, M. X... demande à la cour de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, d'ordonner les mentions d'usage, de débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La procédure a été clôturée le 26 avril 2012. MOTIFS DE LA DECISION Sur le prononcé du divorce Il résulte des dispositions de l'article 247-1 du code civil qu'à tout moment de la procédure, lorsque le divorce a été demandé pour faute, les époux peuvent demander au juge de constater leur accord pour que le divorce soit prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage. En l'espèce, alors qu'en première instance l'épouse avait assigné le mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil, en appel, les deux époux sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 du code civil. Ils ont tous deux annexé à leurs écritures une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, précisant que celle-ci n'est pas susceptible de rétractation. Au vu des écritures concordantes des parties, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions et le divorce des époux sera prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Sur les conséquences du divorce -Sur la demande de prestation compensatoire Le divorce met fin au devoir de secours. Cependant, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital ou de l'attribution de biens, est fixée en fonction des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Mme Y... sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire, soutenant qu'il y a une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, au regard de ses faibles ressources alors que l'époux bénéficie d'une pension de retraite et d'allocations ainsi que de la jouissance du domicile conjugal. Elle fait valoir que du fait de ses problèmes de santé, elle ne peut exercer aucune activité lui permettant d'améliorer ses conditions de vie M. X... s'oppose à cette demande et prétend que Mme Y... n'a pas justifié de ses ressources ni de ses charges, soutenant qu'il a de graves problèmes de santé alors que ses revenus sont peu élevés et qu'il doit acquitter l'intégralité d'un loyer, ne bénéficiant d'aucune allocation logement. La situation respective des parties s'établit comme suit : Le mariage a duré 23 ans. Les époux n'ont pas de bien immobilier en commun. M. X... est âgé de 80 ans. Il perçoit une retraite de 1 348 euros par mois. Hormis les charges courantes, il assume un loyer de 336 euros par mois. Invalide à 80 %, il souffre de problèmes de santé qui rendent nécessaire un traitement médical régulier. Mme Y... a 65 ans. Au 3 mars 2012, elle percevait la somme de 216 euros par mois au titre du RSA. Outre les charges courantes, elle acquitte un loyer de 248 euros, déduction faite de l'allocation logement. Elle a versé aux débats un certificat médical démontrant qu'elle a des difficultés de santé ayant pour conséquence un handicap à la marche. Elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il ressort de l'ensemble des éléments de la cause que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie au détriment de Mme Y... justifiant l'attribution à son profit d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 5 000 euros. - Sur la liquidation de communauté Les époux ayant précisé dans leurs écritures qu'ils ne disposent d'aucun bien immobilier en commun, il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la nature familiale du litige, l'équité ne commande pas d'allouer de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement après débats en chambre du conseil : Infirme le jugement rendu le 20 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Prononce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil le divorce entre : M. Berté X... né le 5 septembre 1932 au Marigot, Martinique et Mme Joanna Y... née le 29 septembre 1947 à Castries, Sainte-Lucie ; mariés le 27 juin 1989 à Fort-de-France, Martinique ; Dit que mention du présent arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l'acte de mariage des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux ; Condamne M. Berté X... à verser à Mme Joanna Y... un capital d'un montant de 5 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres et entiers dépens de première instance et d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENTE,

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