Cour d'appel, 19 novembre 2007. 00/10320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
00/10320
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2007
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 20J
2ème chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2007
R. G. No 06 / 03178
-2-
AFFAIRE :
Mohamed X...
C /
Rabiaa Y... épouse X...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 Mars 2006 par le J. A. F. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
CABINET 5
No RG : 00 / 10320
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
-SCP LEFEVRE
-SCP KEIME
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Mohamed X...
né le 1er Janvier 1953 à IBRAGHEN / TANANT (Maroc)
demeurant...
78110 LE VESINET
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY & HONGRE BOYELDIEU, avoué-No du dossier 260352
assisté de Me Martine MELOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT AU PRINCIPAL
INTIME INCIDEMMENT
****************
Madame Rabiaa Y... épouse X...
née le 30 Septembre 1959 à BENI MELLAL (Maroc)
demeurant ...
78144 MAGNY LES HAMEAUX
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY-No du dossier 06000951
assistée de Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 003187 du 11 / 04 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE AU PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2007, en chambre du conseil, Madame Nelly DELFOSSE, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel PICAL, président,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Madame Claire GOY-DESPLAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIERFAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X... et Madame Y... ont contracté mariage le 29 octobre 1977 à Beni Mellal (Maroc).
Cinq enfants sont issus de leur union :
Adel, né le 12 mars 1979 ;
Amina, née le 3 février 1982 ;
Houda, née le 2 août 1983 ;
Mounir, née le 28 août 1987 ;
Hamza, né le 5 mai 1996.
Le 28 novembre 2000, Madame Y... a présenté une requête en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil ;
Une ordonnance de non conciliation a été prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 13 mars 2001 qui a, notamment :
-autorisé les époux à résider séparément ;
-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, sis au Vesinet, domicile qui est un bien propre de l'époux et ce, à titre gratuit ;
-dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
-fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
-dit que le père exercera un simple droit de visite les premier, troisième et éventuellement cinquième dimanche de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;
-fixé à la somme mensuelle de 609,80 euros (4 000 francs) la contribution de Monsieur X... pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier du 26 juin 2001 et du 15 février 2002, Madame Y... a fait assigner son mari sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil.
Par jugement rendu le 4 avril 2003 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné la réouverture des débats et l'organisation d'une enquête sociale.
Par ordonnance d'incident prononcée le 14 janvier 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné un complément d'enquête sociale.
Par jugement rendu le 6 mars 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a :
-prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur X... ;
-ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance des époux ;
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et commis pour y procéder le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de Versailles ou son délégataire ;
-condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 130 000 euros ;
-dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
-fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ;
-dit que le père exercera un droit de visite dans un lieu neutre de type l'ARPE ;
-réservé le droit d'hébergement de Monsieur X... ;
-condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants la somme de 155 euros par enfant, soit 310 euros ;
-ordonné l'indexation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
-condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-condamné Monsieur X... aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 28 avril 2006 et, par conclusions signifiées le 18 juin 2007, demande à la Cour de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
-réformer le jugement entrepris ;
-statuant à nouveau,
-prononcer le divorce aux torts de l'épouse ;
-subsidiairement, par application des articles 259 et 248-1 du code civil, donner acte aux époux de l'existence d'un double aveu, et prononcer le divorce sans énonciation des griefs ;
-lui donner acte de ce qu'il propose à titre infiniment plus subsidiaire de verser, à titre de prestation compensatoire, la somme de 46020 euros payable en 60 échéances mensuelles de 767 euros chacune ;
-ordonner la fixation d'une garde alternée une semaine sur deux chez le père et l'autre chez la mère et par moitié pendant les vacances scolaires ;
-débouter Madame Y... de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
-débouter Madame Y... de ses demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-dire que chaque partie prendra en charge ses propres frais irrépétibles et ses dépens.
Madame Y... a formé un appel incident et, par conclusions signifiées le 7 mars 2007, demande à la Cour de :
-débouter Monsieur X... de son appel et l'en dire mal fondé ;
-infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire ;
-condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 200 000 euros nette de droits au titre de la prestation compensatoire ;
-en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2007.
MOTIFS :
Sur le prononcé du divorce :
Madame Y... reproche à son mari d'avoir maintenu la famille dans un climat de terreur permanent et d'avoir frappé tant les enfants qu'elle même ;
Elle indique que suite au comportement de Monsieur X..., les enfants ont fait l'objet de mesures de placement provisoire ordonnées par le juge des enfants en 1995.
Elle précise qu'après le retour des enfants au domicile familial, le comportement violent de Monsieur X... s'est aggravé, notamment envers Houda, Amina et elle même.
Madame Y... soutient avoir été chassée du domicile conjugal suite à des violences réitérées de son mari.
Elle lui fait également grief de refuser de contribuer aux charges du ménage et de la laisser s'acquitter seule de tous les frais occasionnés par l'entretien et l'éducation des enfants.
Monsieur X... conteste les accusations portées à son encontre et précise que rien ne permet d'imputer la responsabilité du placement des enfants à lui-même plutôt qu'à son épouse.
Malgré les dénégations de Monsieur X..., il échet de constater que les faits de violences qui lui sont reprochés sont suffisamment prouvés par les pièces communiquées.
Ainsi, Madame Y... a versé plusieurs certificats médicaux faisant état de traces de violences sur elle-même ou sur sa fille Houda et des récépissés de plainte déposées contre son époux à compter de l'année 1995 jusqu'à l'année 2003.
S'agissant des pièces les plus récentes, ont été communiqués un récépissé de dépôt de plainte déposée par Madame Y... le 12 décembre 2002 pour des violences volontaires commises par Monsieur X... à son encontre et deux certificats médicaux dont un, établi le 13 décembre 2002 par le centre médico judiciaire de l'hôpital de Garches qui fait état d'un oedème de la face latérale du crâne, justifiant une incapacité totale de travail de dix jours.
Madame Y... a également produit un récépissé faisant état d'une plainte déposée des chefs de violences conjugales le 5 février 2003 et un certificat médical du service des urgences de l'hôpital de Saint Germain en Laye mentionnant un traumatisme du nez et des contusions.
Par ailleurs, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Versailles, dans son ordonnance de placement provisoire des enfants rendue le 21 juillet 1995, faisait état de la violence de Monsieur X... notamment sur la personne de Houda et d'Adel voire de l'épouse.
S'agissant du second grief invoqué par Madame Y..., à savoir une absence de paiement par le père de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants depuis le prononcé de l'ordonnance de non conciliation, force est de constater que Monsieur X... ne communique aucun élément de nature à établir qu'il s'acquitte de la contribution mise à sa charge et à combattre les déclarations de son épouse.
L'ensemble de ces faits, imputables à l'époux, constitue un comportement fautif et une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et c'est, dès lors, à juste titre que le premier juge a déclaré bien fondée la demande en divorce formée par Madame Y....
Monsieur X... reproche à Madame Y... son intérêt exclusif pour l'argent, ses prises de médicaments, la multiplication des scènes conjugales rendant la vie impossible et son départ brutal du domicile familial avec les deux enfants mineurs.
Il fait également grief à son épouse d'avoir fait obstacle à tous contacts entre les deux plus jeunes enfants et lui même.
Pour rapporter la preuve des faits invoqués à l'encontre de Madame Y..., Monsieur X... verse une ordonnance de mainlevée du placement provisoire prise par le juge des enfants le 8 janvier 1996, une convocation de l'époux devant le délégué du Procureur de la République, dans le cadre d'une procédure alternative aux poursuites pour des faits de violences en date du 1 er février 2007 et l'acceptation de la mesure de médiation pénale par l'épouse qui réclame la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, un courrier dactylographié établi au nom de Madame X... Rabia et signé par elle et enfin un courrier de l'avocat de Monsieur X... adressé au juge aux affaires familiales le 27 septembre 2005.
Ces pièces qui n'ont un rapport que très lointain avec les griefs allégués, certaines n'en n'ayant même aucun, sont largement insuffisantes pour établir la réalité des faits invoqués contre Madame Y... étant observé que le fait que cette dernière ait sollicité dans le cadre de la médiation pénale des dommages et intérêts ne peut caractériser un intérêt exclusif pour l'argent invoqué par l'époux.
S'agissant de l'abandon du domicile conjugal par l'épouse avec les deux enfants intervenu, selon l'appelant au mois de février 2003, il échet de rappeler qu'en vertu de l'ordonnance de non conciliation prononcée le 13 mars 2001, les époux avaient été autorisés à résider séparément et que la résidence habituelle des enfants mineurs avaient été fixée chez la mère.
Au soutien du dernier grief invoqué, Monsieur X... a communiqué la copie d'un procès verbal de dépôt de plainte du chef de non représentation d'enfant en date du 19 février 2007 dans lequel il signale qu'à deux reprises Madame Y... n'est pas venue présenter l'enfant au sein du point rencontre et un courrier de l'association ARPE (pièce No 54) qui confirme la défection à deux reprises de cette dernière.
Ces deux seules pièces sont insuffisantes pour prouver une volonté délibérée de la mère de faire obstruction aux relations du père et de l'enfant encore mineur.
En conséquence, faute pour Monsieur X... de rapporter la preuve de l'existence de faits imputables à Madame Y... constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé le divorce des époux aux torts du mari.
Par ailleurs, à défaut de demande concordante des époux tendant à l'application des dispositions de l'article 248-1 du code civil et d'aveu de l'épouse relativement aux faits invoqués à son encontre, il ne pourra être fait droit à la demande subsidiaire formée par Monsieur X....
Sur la prestation compensatoire :
Monsieur X... fait valoir que les écritures de Madame Y... ne sont pas à l'image de l'importance des sommes qu'elle demande et que ses développements sur sa situation personnelle sont bien laconiques.
Il met en avant ses difficultés financières et souligne que la prestation compensatoire ne doit pas servir à contourner le régime matrimonial librement choisi par les époux.
Madame Y... soutient que les revenus fiscalement déclarés par l'appelant sont incompatibles avec ses activités de propriétaire de deux restaurants et de détenteur de parts de société.
Elle indique que sa situation est précaire et qu'elle doit se faire aider par la caisse d'allocation familiales eu égard à l'absence de versement par Monsieur X... de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Les parties ont versé la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Au vu des pièces communiquées, la situation des parties s'établit comme suit :
Monsieur X..., né en 1953, détient des parts dans deux sociétés exploitant des fonds de commerce de restauration, la SARL Farah, dont il est le gérant et la SA " Mex restauration ".
La SARL Farah a l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 novembre 2005.
L'avis d'impôt sur les sociétés (No 2065) de la SA Mex Restauration afférent à l'année 2006 laisse apparaître que cette sociétés emploie cinq personnes et dégage un résultat fiscal de 3659 euros.
Malgré les demandes qui ont été faites dans de la cadre de la procédure d'appel et alors que Monsieur X... est appelant, il n'a pas jugé utile de verser de pièces fiscales postérieures à l'année 2005.
L'avis d'imposition (incomplet) de 2005 mentionne la perception de revenus de 6 300 euros.
Sur sa déclaration sur l'honneur, Monsieur X... fait état d'un revenu moyen mensuel de 460 euros, ce qui apparaît peu compatible avec les charges, immobilières notamment, auxquelles il doit faire face et même avec son offre de régler à son épouse à titre de prestation compensatoire 60 mensualités de 767 euros chacune.
Comme l'a indiqué le premier juge et comme l'avait déjà noté le magistrat conciliateur puis l'enquêteur social, Monsieur X... s'obstine à dissimuler la réalité de sa situation financière.
Il vit dans une maison au Vesinet dont il déclare qu'elle constitue un bien propre.
En dépit de l'injonction qui lui a été faite le 4 avril 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, Monsieur X... n'a pas communiqué l'acte d'achat de ce bien immobilier.
Il n'a produit qu'une évaluation ancienne de ce bien remontant au 26 juin 2003 dont il ressort qu'elle est estimée à une somme " nette vendeur " comprise entre 579 000 euros et 625 000 euros.
Monsieur X... évalue sur sa déclaration sur l'honneur la maison à la somme de 686 020 euros. Cette somme correspond à une évaluation faite le 3 août 1989 par une agence du Vesinet (4 500 000 francs, pièce No 12).
Ce bien immobilier est, aux termes du jugement déféré, composé d'une maison de 300 m2, d'une maison de gardiens de 56 m2 avec un terrain de 1 000 m2.
En 2006, le montant de l'impôt foncier afférent à l'immeuble occupé par Monsieur X... s'élevait à la somme de 2 430 euros, celui de la taxe d'habitation n'a pas été communiqué.
Monsieur X... n'a pas indiqué sur sa déclaration sur l'honneur la teneur de son patrimoine mobilier.
Il résulte de deux relevés de portefeuille titres émis par la Banque Populaire le 26 juin 2003, qu'à cette date, il possédait des valeurs pour un montant de 12 740,10 euros sur un compte et de 56 519,23 euros sur un second.
A l'audience, Monsieur X... a indiqué que ses placements mobiliers représentaient une valeur nette d'environ 70 000 euros.
Madame Y..., née en 1959, a travaillé comme agent hospitalier.
Elle est en congé maladie longue durée.
En 2005 l'avis d'imposition mentionne un revenu de 15751 euros, soit un revenu moyen mensuel de 1312,58 euros.
Aucune pièce fiscale afférente à 2006 n'a été communiquée.
Elle perçoit des allocations familiales de 117,14 euros et une allocation d'aide au logement de 332,12 euros.
Elle acquitte un loyer de 387,75 euros, hors charges et allocation d'aide au logement non déduite.
Elle a saisi la commission de surendettement le 23 février 2005 puis le 29 janvier 2007.
Selon sa déclaration sur l'honneur, elle ne possède aucun patrimoine propre.
Monsieur X... a produit un certificat de coutume dont il ressort que le mariage des époux est basé sur un régime de séparation de biens.
L'examen de ces différents éléments laissent apparaître l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux consécutivement à la rupture du mariage, au détriment de l'épouse, qui justifie l'allocation au profit de cette dernière d'une prestation compensatoire.
Compte tenu de la durée du mariage, célébré en 1977, de l'état de santé de l'épouse, du temps consacré par celle-ci à l'éducation des enfants et de la teneur du patrimoine respectif des époux après la liquidation du régime matrimonial, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation du capital susceptible de compenser la disparité sus visée, soit la somme, nette de frais et de droits, de 130 000 euros.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce point et les parties déboutées du surplus de leur demande.
Il y a lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de Monsieur X... tendant au paiement du capital dû par versement de 60 mensualités qui représenteront la somme de 2 166,67 euros chacune.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Monsieur X... fait valoir que le droit de visite médiatisé a été un échec et il sollicite l'instauration d'une résidence alternée de l'enfant mineur.
Madame Y... demande la confirmation du jugement compte tenu du malaise qu'éprouve Hamza face à la perspective de revoir son père.
Il résulte d'un courrier de l'association ARPE que sur six rencontres entre Hamza et son père en 2006 quatre ont pu être réalisées.
Une reprise de contacts, certes limitée, a donc pu être mise en place ;
Par ailleurs le rapport d'enquête sociale, réalisée au mois de mai 2005, fait état du souhait d'Hamza de renouer avec son père.
Compte tenu de ces éléments, de l'âge de l'enfant, à savoir 11 ans et de la présence au domicile du père, d'au moins un frère aîné, il convient de mettre un terme au droit de visite médiatisé et de reprendre les dispositions prises par le magistrat conciliateur, soit un droit de visite trois jours par mois durant quatre mois puis, à l'issue de ce délai et à la condition que le droit de visite ait été exercé, un droit de visite et d'hébergement usuel.
La demande d'instauration d'une résidence alternée de l'enfant apparaît irréalisable eu égard à la distance géographique séparant les domiciles respectifs des parents et à l'absence de relations régulières suivies entre l'enfant et Monsieur X... depuis plusieurs années.
Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :
Monsieur X..., sollicitant l'organisation d'une résidence alternée de l'enfant mineur, demande la suppression de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de ce dernier.
Il n'a pas conclu sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Mounir.
Madame Y... demande la reconduction des mesures prises en première instance et souligne que Monsieur X... s'est abstenu de payer la pension alimentaire mise à sa charge depuis le 13 mars 2001.
Il n'est pas contesté que l'enfant majeur Mounir est à la charge de la mère.
Madame Y... a versé une pièce dont il résulte que Mounir est stagiaire dans une structure de formation professionnelle.
Compte tenu des facultés contributives respectives des parents, ci-dessus examinées, et des besoins des enfant, majeur et mineur, il apparaît que le premier juge a justement apprécié le montant de la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses fils, soit 155 euros par mois et par mois, soit 310 euros au total.
La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige et notamment du prononcé du divorce aux torts du mari, c'est à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La demande d'infirmation formée par Monsieur X... de ce chef sera donc rejetée.
Par ailleurs, Monsieur X... succombant en plus grande part de son recours, il convient d'allouer à Madame Y... la somme de 500 euros pour les frais par elle exposés en appel et non compris dans les dépens, étant précisé qu'elle bénéficie d'une l'aide juridictionnelle partielle.
Les mêmes considérations conduisent à condamner Monsieur X... aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l'appel des parties ;
Réforme le jugement rendu le 6 mars 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles sur le droit de visite et d'hébergement et sur les modalités de versement de la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau,
Dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite de Monsieur X... à l'égard de l'enfant Hamza s'exercera selon les modalités suivantes :
-durant une période de quatre mois à compter du présent arrêt ;
. les premier, troisième et éventuellement cinquième dimanches de chaque mois de 10 heures à 19 heures ;
-à l'issue de cette période de quatre mois et à la condition le droit de visite ait été exercé :
. les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 19 heures ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour lui de prendre ou faire prendre par une personne de confiance l'enfant et de le ramener ou faire ramener chez la mère
Dit que le capital de 130 000 euros que Monsieur X... est tenu de payer à Madame Y... à titre de prestation compensatoire pourra être payé sous forme de 60 mensualités de 2 166,67 euros chacune ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Confirme les autres dispositions, non contraires à celles du présent arrêt, de la décision déférée ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Keime Guttin Jarry, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la loi sur l'aide juridictionnelle.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Madame Nelly DELFOSSE, Conseiller, en l'empêchement du Président article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le CONSEILLER
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