Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-12.477

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.477

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile, audience solennelle), au profit : 1 / de M. Bernard A..., demeurant ...Université, 67000 Strasbourg, 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Evelyne X..., demeurant ..., 4 / de la société Citalest, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. A..., de M. Y..., de Mme X... et de la société Citalest, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause Mme X..., ès qualités, à qui le pourvoi ne peut ni profiter ni nuire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Chambre civile, 17 novembre 1993, Bull. n° 324) que, par un acte sous seing privé du 16 février 1987, M. Z... a cédé à MM. A... et Y... la totalité des parts sociales de la société Citalest (la société), ainsi que les créances qu'il détenait sur elle ; que des litiges étant nés entre les parties, celles-ci ont, en application de la clause compromissoire prévue à l'acte, signé un compromis d'arbitrage ; que les cessionnaires invoquaient la nullité de l'acte du 16 février 1997, pour indétermination du prix ; qu'un arrêt du 15 janvier 1992 a rejeté le recours en annulation formé par M. Z... contre la sentence arbitrale ; que cette décision a été cassée et que la juridiction de renvoi, après avoir par un premier arrêt du 23 novembre 1995, annulé la sentence arbitrale, évoqué et renvoyé les parties à conclure sur le fond du litige, a prononcé la nullité de l'acte du 16 février 1987 pour indétermination du prix ; Attendu que pour prononcer cette nullité, l'arrêt retient que les parties ont fixé un prix de cession déterminé sur la base du bilan arrêté au 30 juin 1986, mais qu'une clause de révision de prix prévoyait que celui-ci devait être proportionnellement réduit, si le bilan au 31 janvier 1987 faisait apparaître une perte ou un bénéfice supérieur à 60 000 francs, et renégocié entre elles, si ce même bilan faisait apparaître une perte ou un bénéfice supérieur à 150 000 francs, ce qui rendait le prix non déterminable de façon objective lors de la conclusion de la cession ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le bilan au 31 janvier 1987 était tel qu'il aurait rendu nécessaire une renégociation du prix, alors qu'il résultait de ses constatations qu'excepté en cas de perte ou de bénéfice à cette date supérieur à 150 000 francs, le prix était déterminé ou déterminable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne MM. A... et Y... et la société Citalest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. A... et Y..., de Mme X... et de la société Citalest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz