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Cour de cassation, 11 décembre 2012. 11-22.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-22.839

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que faute d'avoir été réglée d'une partie de ses prestations de maintenance informatique, la société Imanager a assigné en paiement la société Abac Chabanne qui s'est prévalue de la rupture unilatérale du contrat pour faute lourde ; Attendu que pour rejeter l'intégralité des demandes de la société Abac Chabanne et la condamner à payer à la société Imanager la somme de 1 617,60 euros, le jugement retient que les griefs de la société Abac Chabanne ne sont pas démontrés ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans aucune analyse des éléments de la cause, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la société Abac Chabanne et l'a condamnée à payer à la société Imanager la somme de 1 617,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2010, le jugement rendu le 13 avril 2011, entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Roanne ; Condamne la société Imanager aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Abac Chabanne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Abac Chabanne Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société ABAC CHABANNE de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société IMANAGER la somme de 1.617,60 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mai 2010 ; AUX MOTIFS QUE « la société d'expertise comptable ABAC CHABANNE a accepté l'avenant signé le 22 juin 2007 ainsi que les nouvelles conditions générales de vente de la société IMANAGER et a régularisé un formulaire de prélèvement automatique des loyers ; que l'avenant au contrat de la société IMANAGER du 22 juin 2007 a prévu les conditions de rupture anticipée du contrat « en cas de rupture prématurée en cours d'année, le client s'engage à régler en une fois les sommes dues dans leur intégralité » et que la société d'expertise comptable ABAC CHABANNE les a acceptées sans restriction ; que le contrat a été reconduit par tacite reconduction le 1er août 2009, les sommes restant dues jusqu'au 31 juillet 2010 ; que le tribunal condamnera la société d'expertise comptable ABAC CHABANNE à payer à la société IMANAGER la somme de 1.617,60 € correspondant aux loyers restant dus ; que la société IMANAGER n'est pas intervenue à la suite de sa mise en demeure du 18 janvier 2010 ; que celle-ci n'a été manifestement postée que le 18 février et que ce n'est qu'à la suite de la mise en demeure du 6 mai 2010 qu'elle a agi en justice ; que le tribunal retiendra cette dernière pour le calcul des intérêts au taux légal ; que les griefs portés par la société d'expertise comptable ABAC CHABANNE à l'encontre de la société IMANAGER ne sont pas démontrés ; que le tribunal déboutera la société d'expertise comptable ABAC CHABANNE de l'intégralité de ses demandes ; que la société IMANAGER ne justifie pas d'un préjudice lui ouvrant droit à dommages et intérêts » ; 1°/ ALORS QUE la faute grave du cocontractant justifie la rupture immédiate et unilatérale du contrat sans respect du préavis contractuel ; que dans ses conclusions, la société ABAC CHABANNE faisait expressément valoir qu'elle avait unilatéralement résilié le contrat conclu avec la société IMANAGER en raison de la faute grave commise par celleci, résidant dans l'absence de tous moyens de joindre son cocontractant en cas de panne informatique, ce qui avait conduit à un défaut d'assistance technique et rendu impossible l'exécution des prestations contractuelles attendues ; qu'en se bornant cependant en l'espèce à énoncer que « les griefs portés par la société ABAC CHABANNE à l'encontre de la société IMANAGER ne sont pas démontrés », sans aucunement rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le comportement de la société IMANAGER n'était pas de nature à justifier une rupture unilatérale du contrat sans préavis, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; 2°/ ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer, pour débouter la société ABAC CHABANNE de l'ensemble de ses demandes, que « les griefs portés par (celle-ci) à l'encontre de la société IMANAGER ne sont pas démontrés », sans s'expliquer un seul instant sur les éléments produits par la société ABAC CHABANNE à l'appui de ses prétentions, et notamment le courrier du 15 décembre 2009 explicitant les raisons de la rupture unilatérale du contrat, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motivation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

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