Cour d'appel, 05 décembre 2005. 04/00784
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/00784
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2005
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DU 05 Décembre 2005
C. S. / I. L. André X..., Jacqueline Y... épouse X... C / SOCIETE C. A. P. A. 47, RG N : 04 / 00784- A R R E T No 1189-05 Prononcé à l'audience publique du cinq Décembre deux mille cinq, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, greffier.
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE : Monsieur André X... né le 08 Novembre 1931 à ST NICOLAS DE LA GRAVE (82210) et Madame Jacqueline Y... épouse X... née le 10 Mai 1934 à AGEN (47000) demeurant ensemble... 47110 STE LIVRADE SUR LOT représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assistés de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat
APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 06 Février 2004 D'une part,
ET : SOCIETE COOPERATIVE DES ARTISANS ET PROFESSIONNELS DE L'AUTOMOBILE DE LOT ET GARONNE-C. A. P. A. 47, dont le siège social est Rue Mendès-France Lieudit " Payrol " 47550 BOE représentée par son représentant légal agissant en cette qualité audit siège représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Serge DAURIAC, avocat
INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 07 Novembre 2005, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Benoît MORNET Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 16 juin 2004, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploit du 26 juillet 2002, la SA Coopérative des Artisans et Professionnels de l'Automobile du Lot et Garonne (CAPA 47) a fait assigner Jacqueline X... en paiement au principal d'une somme de 1. 225, 69 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 27 mars 1997 au titre de factures impayées émises entre le 28 d'avril 1995 et le 31 janvier 1997.
Elle a par ailleurs sollicité l'allocation d'une somme de 986, 99 euros au titre des frais générés par les retards de paiements.
Mme X... et son époux André X..., qui est intervenu volontairement à la procédure, n'ont pas contesté au principal le montant de la créance alléguée.
Ils se sont en revanche opposés aux demandes relatives au paiement des frais de retard et intérêts de droit, soutenant notamment que la CAPA 47 était dans l'incapacité de justifier des modalités de calculs des dits frais et de rapporter la preuve de l'envoi d'une mise en demeure.
A titre reconventionnel, ils ont sollicité le paiement d'une somme de 185, 78 euros correspondant au remboursement de matériels défectueux livrés par la CAPA 47, et la restitution par cet organisme d'une combinaison de travail qu'il s'était engagé à leur remettre.
Mr X..., se prévalant d'un préjudice distinct lié aux conditions de son éviction du conseil d'administration de la CAPA 47, a sollicité en outre l'allocation d'une somme de 4. 500, 00 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 6 février 2004 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties et des motifs adoptés par les premiers Juges, le Tribunal de Commerce de Villeneuve sur Lot a rejeté l'intervention volontaire de M. X... et condamné Jacqueline X... à verser à la CAPA 47 les sommes de :
-1. 225, 69 euros majorée des intérêts de droit à compter du 25 mars 1997 au titre des factures émises entre le 28 d'avril 1995 et le 31 janvier 1997,
-986, 99 euros au titre des frais générés par les retards de paiements,
-400, 00 euros à titre de frais irrépétibles.
Le Tribunal a en effet considéré :
- qu'il n'existait pas de lien de connexité suffisant entre la demande de dommages et intérêts de M. X... et le règlement de factures impayées,
- que la CAPA 47 rapportait la preuve de sa créance et du montant des frais de retard appliqués,
- qu'aucun élément ne permettait d'établir que la CAPA 47 avait livré à Mme X... du matériel hors d'usage et s'était abstenue de lui fournir à titre gracieux une combinaison de travail.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2004, les époux X... ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délais et de forme non contestées.
Aux termes de leurs ultimes écritures auxquelles il convient expressément de se référer, ils ne contestent pas être débiteurs au principal d'une somme de 1. 225, 69 euros au titre des factures précitées.
Ils sollicitent en revanche la réformation pour le surplus du jugement déféré et réclament l'allocation des sommes suivantes :-1173, 24 euros au titre du remboursement des frais indus,-457, 35 euros au titre du remboursement des parts sociales de Mr X...,-4. 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts,-1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils sollicitent enfin que la CAPA 47 soit condamnée à leur remettre sous astreinte la combinaison de travail qui leur avait été promise. A l'appui de leurs prétentions ils soutiennent :
- que l'intervention de Mr X... serait recevable dans la mesure où les factures impayées ont été émises en son nom et devront en tout état de cause être supportées par la communauté,
- que les frais de retards réclamés seraient injustifiés,
- que la CAPA 47 leur aurait livrée des pièces défaillantes et se serait engagée à leur fournir à titre gracieux une combinaison de travail,
- que Mr X... aurait été évincé du conseil d'administration de la CAPA 47 dans des conditions irrégulières et serait en droit de solliciter à ce titre la réparation d'un préjudice.
En réplique, la CAPA 47 conclut pour sa part à la confirmation de la décision déférée sauf à voir porter à la somme de 2. 917, 97 euros le montant de sa créance principale.
Elle sollicite par ailleurs l'octroi d'une somme de 4. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500, 00 euros à titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2005.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les moyens et prétentions des parties tels que développés dans leurs ultimes conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informés ;
sur l'intervention volontaire de m. X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 325 du Nouveau Code de Procédure
Civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que les prétentions originaires des parties portent sur un différend de nature commerciale opposant la CAPA 47 et le garage exploité par Mme X... depuis 1993, et plus particulièrement sur le règlement de factures impayées et l'éventuelle défaillance de la CAPA 47 dans ses obligations contractuelles ;
Que l'intervention de M. X..., qui n'exerce aucune fonction au sein de l'entreprise exploitée par son épouse, tend à dénoncer au principal les agissements de la CAPA 47 et à solliciter la réparation d'un préjudice personnel ;
Attendu qu'une telle intervention, qui est totalement distincte par son son objet et son fondement de l'action introduite par la CAPA, ne saurait en aucun cas se rattacher par un lien suffisant aux prétentions originaires des parties ;
Attendu que c'est dès lors au vu de justes et pertinents motifs qu'il convient d'adopter que les premiers Juges, considérant qu'il n'existait pas de lien de connexité suffisant entre la demande de dommages et intérêts de Mr X... et le règlement de factures impayées, ont rejeté son intervention ;
Que la décision doit en conséquence être confirmée de ce chef.
sur la créance de la CAPA 47 :
sur le montant des factures et les intérêts de retard :
Attendu que la CAPA 47 verse aux débats sept factures émises entre le 28 avril 1995 et le 31 janvier 1997 et un état des acomptes versés par Mme X... entre le 1er février et le 27 septembre 1996 ;
Que ces pièces, non contestées en cause d'appel, attestent que Mme X... reste redevable au titre des factures précitées d'une somme de 2917, 97 euros ;
Qu'il convient dès lors de la condamner au paiement de cette somme et de réformer de ce chef la décision déférée ;
Qu'il ressort de ces pièces non contestées en cause d'appel que la créance de la CAPA 47 au titre des factures précitées s'élève à ce jour à la somme de 2917, 97 euros ;
Attendu que malgré une mise en demeure adressées par lettre recommandée le 25 mars 1997, Mme X... s'est abstenue d'effectuer le moindre règlement ;
Qu'il convient dès lors de la condamner au paiement de la somme de 2. 917, 97 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1997 et de réformer de ce chef la décision déférée ;
Attendu que pour le surplus, il ressort des éléments de la procédure que les frais facturés l'ont été conformément aux règles de fonctionnement adoptées par la société coopérative CAPA 47 ;
Que Mme X... est ainsi particulièrement mal fondé à contester l'existence de ces frais dont le principe et le montant ont été définis par le règlement de la coopérative avec laquelle elle entretenu des relations suivies durant de très nombreuses années ;
Que la décision sera en conséquence également confirmée de ce chef.
sur les demandes reconventionnelles de mme X... :
Attendu qu'il convient de relever que Mme X... ne reprend devant la Cour d'Appel que les moyens et prétentions développés en première instance ;
Qu'elle n'apporte aucune preuve nouvelle ;
Que le jugement déféré repose sur une analyse exacte des éléments de la cause et une juste application des dispositions légales ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée de ces chefs.
sur les dommages et intérêts sollicités par la CAPA 47 :
Attendu que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère
en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts, que dans l'hypothèse d'une attitude nocive génératrice d'un dommage ; Attendu qu'en l'espèce, au regard des éléments de l'espèce et des contestations soulevées en cause d'appel, la S. A. CAPA 47 ne saurait se prévaloir du caractère abusif de la présente procédure occasionnant un préjudice autre que celui pris en compte par la reconnaissance de ses droits ;
Que sa demande au titre de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée ;
sur les frais irrepétibles :
Attendu qu'au regard des éléments de l'espèce il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAPA 47 les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Qu'il y a lieu de confirmer de ce chef la décision déférée et d'allouer à la SA CAPA 47 une somme complémentaire de 800, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
En la forme, reçoit les appels jugés réguliers,
Au fond, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé à la somme de 1. 225, 69 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 25 mars 1997 le montant de la créance de la SA CAPA 47,
Et statuant de nouveau de ce seul chef,
Fixe à la somme de 2. 917, 97 euros le montant de la créance de la SA CAPA 47 au titre des factures émises entre le 28 d'avril 1995 et le 31 janvier 1997,
Condamne en conséquence Mme X... à verser à la CAPA 47 le montant de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1997,
Et y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne Mme X... à verser à la SA CAPA 47 la somme de 800, 00 euro au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés par Mme X... et recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP TANDONNET.
Le présent arrêt a été signé par Jean Louis BRIGNOL, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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