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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10395 F
Pourvoi n° S 20-21.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-21.577 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant notamment à la condamnation de M. [G] [T] à lui payer la somme de 5 000 000 FCP en remboursement des sommes dues ;
1°) ALORS QUE celui qui se prévaut d'un acte juridique peut en prouver l'existence par tout moyen s'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ; que la cour d'appel a retenu l'impossibilité pour M. [H] de se procurer un écrit du contrat de prêt illicite réalisé par l'entremise du notaire [P] ; que, pour débouter M. [H] de sa demande de remboursement du prêt, la cour d'appel a énoncé qu'il ne justifiait pas de la remise des fonds par la production de la procuration qui devait nécessairement avoir été établie ; qu'en exigeant la production de ce document particulier, dont l'existence n'était pas même certaine, tandis que M. [H] pouvait établir par tout moyen la preuve de la remise des fonds, la cour d'appel a méconnu les articles 1315 et 1348 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1892 du même code ;
2°) ALORS QUE, pour débouter M. [H] de sa demande de remboursement du prêt, la cour d'appel a énoncé qu'il ne justifiait pas de la remise des fonds par la production de la procuration « tandis qu'il était établi que les prêteurs signaient une procuration » et que « nécessairement [ce] document devait être établi » ; qu'en statuant ainsi par un motif général sur la supposée existence, pour le dossier de M. [H], d'un tel document, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1348 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1892 du même code ;
3°) ALORS QUE le motif dubitatif équivaut à un défaut de motif ; que pour débouter M. [H] de sa demande de remboursement de prêt, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne produisait pas la procuration qui devait « nécessairement avoir été établie pour garantir aux déposants la restitution de leurs fonds » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il en ressortait qu'elle n'était pas sûre de l'établissement d'un tel document au profit de M. [H], la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et méconnu l'article 268 du code de procédure civile de Polynésie française ;
4°) ALORS QUE M. [H] produisait pour établir sa qualité de créancier un document intitulé « situation des créances de M. [G] [H] établie par Me [O] certifiée conforme à ma comptabilité » sur lequel étaient mentionnés les débiteurs de M. [H], dont M. [T], avec pour chacun les sommes dues ; que, pour débouter M. [H] de sa demande de remboursement du prêt, la cour d'appel a énoncé qu'il ne justifiait pas de la remise des fonds au notaire, car sur l'attestation établie par Me [O] une somme de 2.000.000 puis de 5.000.000 manuscrite avait été apposée et que « ni le montant exact des fonds ni le bénéficiaire de ces fonds n'apparaissait clairement » ; qu'en relevant une remise de fonds, peu important que le montant de 2.000.000 ou 5.000.000 ne soit pas clair, et en jugeant néanmoins que la preuve de la remise de fonds au notaire n'était pas établie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles 1315 et 1348 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1892 du même code ;
5°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter M. [H] de sa demande de remboursement du prêt, qu'il ne justifiait pas de la remise des fonds, car sur l'attestation une somme de 2.000.000 puis de 5.000.000 manuscrite avait été apposée et que « ni le montant exact des fonds ni le bénéficiaire de ces fonds n'apparaissait clairement », sans rechercher si les deux autres lignes de l'attestation mentionnant uniquement M. [G] [T] débiteur pour les sommes de 200.000 et 2.800.000 ainsi que les deux autres attestations produites, qui ne comportaient pas de mentions manuscrites, permettaient de retenir clairement tant le montant des fonds remis que le débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1315 et 1348 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1892 du même code ;
6°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter M. [H] de sa demande de remboursement du prêt, que, de surcroît, les relevés envoyés aux clients ne correspondaient pas à la réalité, sans rechercher si les documents produits étaient non pas des relevés clients, mais des extraits de la comptabilité du notaire pour lesquels la cour d'appel de Versailles avait rappelé qu'ils faisaient apparaître tous les mouvements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1315 et 1348 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 1892 du même code ;
7°) ALORS QUE le juge doit s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; que les trois situations de créances de M. [G] [H] produites comportaient la mention apposée par le notaire « certifié conforme à ma comptabilité » ; qu'en jugeant que les situations de créances produites n'avaient été nullement authentifiées par l'étude notariale, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé le principe sus rappelé ;
8°) ALORS QUE, subsidiairement, les motifs contradictoires correspondent à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait relever, d'une part, que M. [H] sollicitait que soit reconnue l'existence d'un prêt, que M. [T] soit condamné au remboursement des sommes à ce titre et retenir, d'autre part que M. [H] agissait sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel s'est contredite et a méconnu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
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