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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 99-15.108

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.108

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tels qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que la clause d'exclusion dont il invoque l'application a été portée à la connaissance de son assuré ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 1999) sans enfreindre le principe de la contradiction dès lors que le moyen était dans le débat, a souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée par la compagnie Aig Europe dans le litige l'opposant à Mme X..., l'ayant-droit de son assuré Guillaume Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Aig Europe aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Aig Europe à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz