Cour de cassation, 09 juillet 1996. 94-15.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-15.420
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cours Saint-Michel crêperie snack Saint-Michel, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, section 1), au profit de M. François X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'EURL cours Saint-Michel et de liquidateur de la liquidation judiciaire de ladite EURL, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, Mme Mouillard, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Blondel, avocat de la société Cours Saint-Michel crêperie snack Saint-Michel, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Cours Saint-Michel crêperie snack (la société) reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1993) d'avoir confirmé, après jonction des instances, le jugement du 23 février 1993 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard et celui du 30 mars 1993 qui a prononcé la liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel doit se placer au jour où elle statue pour constater l'état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible; que pour confirmer le jugement ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation judiciaire, la cour d'appel examine la situation de la société à la date du 23 février 1993, date à laquelle le Tribunal s'est prononcé, si bien que, ce faisant, elle viole l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que la société n'ayant pas prétendu, dans ses conclusions d'appel, que sa situation aurait évolué depuis le 23 février 1993 dans des conditions devant donner lieu à une appréciation différente sur l'étendue de son passif et la valeur de ses actifs, le moyen est incompatible avec sa position antérieure; qu'il est donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL Cours Saint-Michel crêperie snack Saint-Michel, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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