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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 99-20.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.354

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé, qu'aux termes de l'alinéa 1er, de l'article 3, du décret du 4 janvier 1955, seul le titre publié du disposant ou du dernier titulaire peut permettre la publication au fichier immobilier d'un acte ou d'une décision judiciaire et constaté que l'acte du 16 janvier 1990, seul créateur d'un droit réel sur les constructions au profit de M. X..., n'avait pas été publié, la cour d'appel en a déduit que le conservateur avait, à bon droit, rejeté la demande d'inscription hypothécaire des époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes des époux Y... et de Me Jacoupy ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au Conservateur des Hypothèques la somme de 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz