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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Air Afrique, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18 Chambre, Section C), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Air Afrique, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 1994), par contrat de travail international signé à Abidjan (Côte-d'Ivoire), M. X..., de nationalité française, a été engagé par la société Air Afrique, société multinationale, en qualité de co-pilote, pour, aux termes de l'article 2 de ce contrat, "servir à Paris ou en tout autre lieu où elle (société Air Afrique) jugera bon de l'affecter, considération prise des nécessités de service dont elle est seule juge"; que figure, de plus, à l'article 10 du contrat une clause attributive de juridiction rédigée en ces termes : "en cas de différend à l'égard du présent contrat, la juridiction compétente pour en juger sera celle du lieu d'emploi", que, reprochant à la société Air Afrique d'avoir enfreint le règlement du personnel navigant et de lui avoir ainsi causé un préjudice important, M. X... a engagé devant le conseil de prud'hommes une action en responsabilité contre cette dernière, laquelle a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit de la juridiction ivoirienne;
Attendu que la société Air Afrique fait grief à l'arrêt, rendu sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a retenu sa compétence en application de la clause attributive de la juridiction et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'ainsi que le reconnaissaient les parties et l'a constaté la cour d'appel de Paris, M. X... avait été embauché en qualité de co-pilote par la compagnie Air Afrique, société internationale, dont le siège administratif est à Abidjan, en vertu d'un contrat de travail international signé à Abidjan le 22 janvier 1976; que la cour d'appel a aussi relevé que les lois françaises de compétence interne n'étant pas applicables, les parties pouvaient valablement prévoir une clause attributive de compétence entraînant pour le salarié la perte du privilège des articles 14 et 15 du Code civil en raison de sa nationalité française et que le contrat de travail précité prévoyait qu'en cas de différend la juridiction compétente serait celle du lieu d'emploi; que, si ledit contrat de travail énonçait que le co-pilote était engagé "pour servir à Paris ou tout autre lieu où elle (la société) jugera bon de l'affecter, considération prise des nécessités de service dont elle est seule juge", une telle base d'affectation n'était qu'indicative du lieu où le co-pilote était temporairement "rattaché" en raison du programme des rotations des avions, de sorte que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déduit de cette clause alternative laissant à la discrétion de l'employeur, en fonction des nécessités du service par lui seul appréciées, le choix de cette base d'affectation sans aucun lien avec le lieu d'exécution du travail de l'intéressé, "la commune intention des parties... de désigner Paris comme constituant le lieu d'exécution, contractuellement convenu, de l'activité du salarié";
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir souverain en appréciant le sens et la portée des dispositions ambiguës du contrat de travail et en se référant, pour ce faire, à la commune intention des parties; que le moyen ne saurait être accueilli;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Afrique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Air Afrique à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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