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Cour de cassation, 26 mai 1987. 85-17.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.355

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Le Moulin de Hollande (la société) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1985) d'avoir prononcé la liquidation de ses biens alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel, qui a déduit la cessation des paiements d'une reconnaissance implicite du débiteur résultant de son argumentation sans constater la réalité d'une cessation des paiements, a non seulement violé l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 qui exige du juge qu'il "constate" la cessation des paiements mais a également violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant les conclusions de la société qui contestait être en état de cessation des paiements, et alors, d'autre part, que l'arrêt qui se borne, pour prononcer la liquidation des biens, à faire état du passif sans aucunement rechercher si la société se trouvait hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, manque de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu, d'une part, que la société ayant demandé, dans ses conclusions d'appel, l'infirmation du jugement de liquidation des biens en faisant valoir qu'une décision prononçant le règlement judiciaire aurait été mieux appropriée, la Cour d'appel n'a fait qu'en déduire, sans dénaturer ces écritures, que la société débitrice reconnaissait de la cessation de ses paiements ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société débitrice se trouvait hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; d'où il suit que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-26 | Jurisprudence Berlioz