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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-15.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.789

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... à l'encontre d'un précédent arrêt qui l'avait condamné à payer des dommages-intérêts aux époux Y... ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le ministère public ait reçu communication du dossier ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz