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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 27 mars 2003), que M. X... a conclu, le 2 février 1998, un contrat de franchise avec la société France acheminement, succédant ainsi à un précédent franchisé, M. Y... ; que, soutenant que ce dernier avait commis une faute en lui communiquant un projet de bilan, puis un bilan, promettant faussement la rentabilité de cette activité, M. X... a agi à son encontre en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'il avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel que M. Y... savait pertinemment que le chiffre d'affaires et le bénéfice mentionnés dans le bilan ou "projet de bilan" étaient erronés, pour ne les avoir jamais réalisés, et qu'à supposer même que l'erreur ait été commise par sa comptable, il s'était bien gardé d'en informer M. X... lors de la remise du document litigieux ; que la cour d'appel, qui constatait que ce bilan avait été transmis à M. X... par M. Y... lui-même, ne pouvait s'abstenir de rechercher si, indépendamment du dol constitué par la falsification volontaire du bilan, M. Y... n'avait pas commis une faute résultant de la transmission d'un document comptable qu'il savait erroné ; qu'en omettant de procéder à cette recherche à laquelle elle avait été expressément invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2 / que la circonstance suivant laquelle M. X... aurait été mis en relation avec les autres franchisés n'était pas, à elle seule, de nature à lui permettre d'avoir les informations précises sur la rentabilité de la franchise qu'il envisageait d'acquérir ; que dès lors, en écartant la faute de M. Y... par la considération que M. X... pouvait obtenir des renseignements sur la franchise convoitée auprès des autres franchisés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et, partant, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que seul un projet de bilan, arrêté selon les indications du franchiseur, avait été communiqué à M. X... avant la signature du contrat, et qu'il n'était pas établi que le bilan réel, remis, en mars 1998, avait été falsifié par M. Y..., la cour d'appel, qui a ainsi mis en évidence que ce second document ne pouvait être en relation avec la décision, antérieure, de conclure le contrat a, abstraction faite du motif surabondant contesté par la seconde branche du moyen, répondu aux conclusions prétendument délaissées en écartant souverainement toute faute imputable à M. Y... à l'occasion de la remise du projet de bilan ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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