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Cour de cassation, 03 mars 2021. 19-20.290

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Cour de cassation

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19-20.290

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3 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 280 F-D Pourvoi n° X 19-20.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 La société Lemon hôtels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.290 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Lemon hôtels, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mai 2019), M. R... a été engagé par la société Lemon hôtels à compter du 18 mars 2010 en qualité d'adjoint de direction au sein de l'établissement de [...]. 2. Par télécopie du 4 juin 2013, l'Union locale CGT de [...] a informé l'employeur de ce qu'elle désignait le salarié en qualité de représentant de section syndicale. 3. Par lettre datée du 3 juin 2013 et envoyée le 4 juin, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 juin 2013. 4. Invoquant la qualité de salarié protégé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 4 juin 2013, à l'effet d'obtenir la nullité de son licenciement pour défaut d'autorisation administrative préalable. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié avait la qualité de salarié protégé au moment de son licenciement, d'annuler en conséquence ce licenciement, de fixer le salaire de base du salarié à une certaine somme et de le condamner au paiement de diverses indemnités au titre de la rupture, alors : « 1°/ que la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle a été portée à sa connaissance dans les formes prévues par la loi — soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise manuellement à l'employeur ; qu'en disant opposable à la société Lemon Hôtels la désignation de M. R... comme délégué syndical au moment de sa convocation à un entretien préalable, au constat qu'une simple télécopie avait été adressée au siège de cette société quelques heures avant cette convocation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et D. 2443-4 du code du travail ; 2°/ que le régime protecteur applicable au licenciement des délégués syndicaux suppose que l'employeur ait été informé de la désignation du salarié concerné au moment où il engage la procédure de licenciement ; que lorsque la convocation à l'entretien préalable est précédée d'une mise à pied conservatoire, cette mesure constitue l'acte d'engagement de la procédure ; qu'en retenant que, malgré la mise à pied à titre conservatoire décidée contre M. R... avant que la société Lemon Hotels fut informée de sa désignation en qualité de salarié protégé, celle-ci aurait dû, dès lors que cette information lui serait parvenue lors de l'envoi de la lettre de convocation pour un entretien préalable, respecter la procédure applicable aux salariés protégés, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 2142-1-2 du code du travail que le représentant de section syndicale bénéficie de la même protection que le délégué syndical. 8. Selon l'article D. 2143-4 du code du travail, la désignation du délégué syndical est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé. Ces formalités ne sont prescrites que pour faciliter la preuve de la désignation du délégué syndical. 9. Pour l'application de l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié comme représentant de section syndicale. 10. La cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait reçu la télécopie du syndicat désignant le salarié en qualité de représentant de section syndicale, le 4 juin 2013 à 10 heures 13, et que ce dernier avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre postée le 4 juin 2013 à 18 heures 20, de sorte que l'employeur avait connaissance de la désignation du salarié en qualité de représentant syndical lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement, peu important à cet égard qu'il ait avisé verbalement l'intéressé de sa mise à pied à titre conservatoire la veille, en a déduit à bon droit que le salarié devait bénéficier de la protection accordée aux représentants syndicaux et que, faute d'avoir sollicité l'autorisation de l'administration, son licenciement était nul. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lemon hôtels aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lemon hôtels et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Lemon Hôtels PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. R... avait la qualité de salarié protégé au moment de son licenciement et d'AVOIR, en conséquence, annulé ce licenciement faute d'avoir fait l'objet d'une autorisation, dit que le salaire fixe de base de M. R..., servant d'assiette à ses indemnités de rupture, doit être fixé à la somme de 3 897,65 euros et condamné la société Lemon Hotels à lui verser les sommes de 46 771,80 euros d'indemnité au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, 23 385,90 euros d'indemnité au titre de son licenciement illicite, 2 338,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 7 795,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 779,53 euros de congés payés afférents et 5 328,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « M. R... soutient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, qui doit seule être prise en compte, a été déposée au bureau de poste le 4 juin 2013 à 18 h 20, donc postérieurement à sa télécopie du 4 juin 2013 à 10 h 13, de telle sorte qu'il bénéficiait de la qualité de salarié protégé, avec pour effet de rendre nul son licenciement prononcé sans autorisation ; que la société Lemon Hôtels fait au contraire valoir que la désignation de M. R... n'est pas intervenue dans les formes légales et, ensuite, et en tout état de cause, que la convocation à l'entretien préalable au licenciement de M. R... a été postée quelques minutes avant la réception de la télécopie informant la société de sa désignation, de telle sorte que M. R... n'était pas protégé ; qu'il l'était d'autant moins que M. R... avait été informé de l'engagement d'une procédure de licenciement à son égard dès le 3 juin 2013, comme cela ressort de ses propres affirmations ; qu'enfin, M. R... n'apporte pas la preuve de ce que la société aurait eu, au moment du déclenchement de la procédure, connaissance de l'imminence de sa désignation, sa demande d'organisation d'élection du 17 mai 2013 ne pouvant, en particulier, avoir cet effet dès lors qu'elle est ouverte à tout salarié ; QU'il résulte d'abord de l'article L. 2142-1-2 du code du travail que le représentant de section syndicale bénéficie de la même protection que le délégué syndical ; qu'ensuite, si l'article D. 2143-4 précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat est porté à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité et qu'il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine ; que cette preuve incombe au salarié ; qu'enfin, il résulte de l'article L. 2411-3 du code du travail que l'autorisation de l'inspecteur du travail est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'il convient donc de confronter la date de la désignation de M. R... et de sa connaissance par son employeur, d'une part, et la date de l'envoi de la convocation à son entretien préalable, d'autre part, pour déterminer laquelle est antérieure par rapport à l'autre ; QU'en l'espèce, par télécopie du 4 juin 2013 à 10 heures 13 minutes, avec copie à l'inspection du travail, l'Union locale CGT de [...] et environs a, par l'intermédiaire de son secrétaire général, informé M. L..., de la société Lemon Hôtels, de ce qu'elle désignait « M. R... H..., qui est adjoint de direction sur le Lemon Hôtel de [...] (...), Représentant de Section syndicale de votre entreprise' ; que la cour relève d'abord que si la désignation n'a pas été effectuée dans les formes prescrites de l'article D. 2143-4 du code du travail, M. R... rapporte, par cette télécopie, que son employeur en avait connaissance certaine le 4 juin à 10 heures 13 minutes ; que la société Lemon Hôtels ne conteste pas cet élément et soutient qu'elle a envoyé à M. R... la convocation à son entretien préalable « quelques minutes avant la réception de la télécopie » de 10 heures 13 minutes, en l'occurrence à 10 heures ; que la cour relève d'abord que la lettre de convocation à l'entretien préalable et notification de mise à pied conservatoire est datée du 3 juin 2013 et qu'elle a été envoyée par « lettre recommandée avec accusé de réception n° A 081 839:9940 1 » et en envoi simple ; qu'en outre, l'employeur affirme que le bureau de Poste a les horaires suivants, soit 12 h-18 h 30 le lundi et 10 h-18 h 30 du mardi au vendredi et que le 4 juin 2013 (un mardi), Mme T... s'est présentée à l'ouverture du bureau de poste à 10 h pour déposer le courrier de la société, dont le courrier de convocation ; que pour le prouver, la société Lemon Hôtels verse aux débats : - une attestation du 2 mai 2014 de Mme T... qui certifie qu'elle a été à la Poste le 4 juin 2013 à son ouverture, soit 10 heures du matin, et qu'elle a dû faire affranchir la lettre par la poste à 10 h 5 ; - une attestation du 14 mai 2014 de Mme C..., chef d'équipe à la Poste, qui certifie que le client de la société Lemon Hôtel est une habituée, que ce jour-là elle a été au bureau de Poste de [...] à 10 heures le 4 juin 2013 Que la cour relève que l'attestation de Mme T... est suspecte et que celle de Mme C... est insuffisamment circonstanciée, ce qui leur retire toute valeur probante ; qu'en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la société Lemon Hôtels, ces attestations ne sauraient remettre en cause le courrier du 23 mai 2014 de Mme E..., responsable service clients entreprises, qui concernant « le courrier référencé A08183999401 expédié par SARL Lemon Hôtel 75013 Paris » certifie que « ce pli a été déposé au bureau de poste le 4 juin 2013 à 18 h 20 » ; que la cour en déduit que peu important que ce courrier de Mme E... n'ait pas été établi en les formes des articles 200 à 203 du code de procédure civile, il en résulte que la lettre de convocation à l'entretien préalable de M. R... du 3 juin 2013 a été envoyée le 4 juin 2013, non pas à 10 h, mais à 18 h 20, avant la fermeture du bureau de poste ; que la cour ajoute que c'est en vain que la société Lemon Hôtels soutient que l'heure à laquelle le courrier recommandé avec AR est enregistré à la Poste en vue de sa prise en charge ne correspond pas à son heure de dépôt au guichet et qu'en l'espèce Mme T... a déposé à 10 h le courrier recommandé et que celui-ci a été enregistré pour son suivi informatique à 18 h 20 ; qu'en effet, il ressort d'abord bien du courrier précité de Mme E... que le pli a été déposé et non pas enregistré au bureau de poste ou « entré dans le réseau » à 18 h 20 le 4 juin ; qu'ensuite, et surtout, il ressort du procès-verbal de constat de l'huissier lui-même que le dépôt est précédé par l'affranchissement sur les bornes en libre-service, qui permet d'obtenir la vignette et un ticket client, lequel affranchissement est donc suivi par la remise du pli au guichet et l'obtention du bordereau de preuve du dépôt avec le cachet de la Poste ; qu'il ressort de ce même constat que l'enregistrement, c'est-à-dire l'entrée dans le réseau, consiste à tracer le pli jusqu'à sa distribution et qu'il est distinct du dépôt du courrier et qu'il peut même intervenir après la fermeture du bureau de poste ; qu'or, quand bien même l'heure de 18 h 20 correspondrait par impossible à l'heure d'enregistrement et d'entrée dans le réseau, la société ne prouve de toute façon pas qu'elle a déposé et envoyé le courrier avant 10 heures 13 minutes, les attestations qu'elle verse aux débats n'étant pas probantes ; qu'ainsi, faute pour la société de produire des éléments autres, comme le ticket client de la borne par exemple qui est horodaté, permettant de prouver l'heure à laquelle elle a déposé le courrier au bureau, la cour en déduit; au plus fort, que la société Lemon Hôtels a donc - comme le certifie Mme E... - déposé et envoyé le pli en recommandé à 18 h 20 le 4 juin, alors que le bureau était encore ouvert ; qu'au terme de l'examen de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour en conclut que M. R... a été valablement désigné représentant de la Section syndicale le 4 juin 2013 à 10 heures 13 et que, en connaissance de cette désignation, la société Lemon Hôtels l'a ensuite convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que c'est donc de façon surabondante que la cour ajoute que peu importe, contrairement à ce qu'accrédite la société Lemon Hôtels, que M. R... se soit vu, comme il l'a lui-même reconnu dans un courrier du 4 juin 2013, signifier par Mme T... au téléphone le 3 juin à 14 h 9 qu'il devait quitter son poste, car il était mis à pied à titre conservatoire ; qu'en effet, il ressort du texte légal précité que la date à retenir est celle de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement et non pas celle de l'annonce verbale d'une mise à pied conservatoire ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 23 février 1994 que la société invoque à l'appui de son argumentation contraire est inopérant en l'espèce puisque cet arrêt ne concernait précisément pas un licenciement, mais une simple mutation ; qu'enfin, et toujours de façon surabondante, il n'appartenait pas à M. R... de prouver que la société Lemon Hôtel avait connaissance de l'imminence de sa désignation au moment où elle déclenchait la procédure de licenciement, cette preuve étant dépourvue d'intérêt et d'objet dès lors qu'il a été démontré que la société Lemon Hôtels avait connaissance de sa désignation elle-même; et pas seulement de son imminence, avant qu'elle le convoque à l'entretien préalable à son licenciement ; que la cour indique que la société Lemon Hôtels pouvait encore contester la désignation de M. R... dans les délais légaux devant le tribunal d'instance, en apportant le cas échéant la preuve qu'elle était frauduleuse, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il y a donc lieu d'en conclure qu'au moment où la société Lemon Hôtels a engagé la procédure de licenciement de M. R..., celui-ci était protégé, de telle sorte que faute pour la société Lemon Hôtels d'avoir sollicité l'autorisation de l'administration pour le licencier, son licenciement doit être annulé ; que le jugement sera infirmé de ce chef » ; 1°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical n'est opposable à l'employeur que si elle a été portée à sa connaissance dans les formes prévues par la loi — soit par lettre recommandée, soit par lettre simple remise manuellement à l'employeur ; qu'en disant opposable à la société Lemon Hôtels la désignation de M. R... comme délégué syndical au moment de sa convocation à un entretien préalable, au constat qu'une simple télécopie avait été adressée au siège de cette société quelques heures avant cette convocation, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et D. 2443-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le régime protecteur applicable au licenciement des délégués syndicaux suppose que l'employeur ait été informé de la désignation du salarié concerné au moment où il engage la procédure de licenciement ; que lorsque la convocation à l'entretien préalable est précédée d'une mise à pied conservatoire, cette mesure constitue l'acte d'engagement de la procédure ; qu'en retenant que, malgré la mise à pied à titre conservatoire décidée contre M. R... avant que la société Lemon Hotels fut informée de sa désignation en qualité de salarié protégé, celle-ci aurait dû, dès lors que cette information lui serait parvenue lors de l'envoi de la lettre de convocation pour un entretien préalable, respecter la procédure applicable aux salariés protégés, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la date d'engagement de la procédure de licenciement d'un salarié protégé est celle à laquelle celui-ci en est avisé par son employeur, peu important que cette information soit délivrée avant sa convocation formelle à l'entretien préalable de licenciement ; qu'en retenant comme date d'engagement de la procédure de licenciement de M. R..., celle de sa convocation formelle à un entretien préalable, après avoir constaté qu'il avait été préalablement avisé de cette convocation et de sa mise à pied conservatoire avant que son employeur n'ait été informé de sa désignation comme délégué syndical, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le salaire fixe de base de M. R..., servant d'assiette à ses indemnités de rupture, doit être fixé à la somme de 3 897,65 euros et condamné la société Lemon Hotels à lui verser les sommes de 46 771,80 euros d'indemnité au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, 23 385,90 euros d'indemnité au titre de son licenciement illicite, 2 338,59 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 7 795,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 779,53 euros de congés payés afférents et 5 328,47 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; AUX MOTIFS QUE, « à titre liminaire sur le salaire de base à prendre en compte : M. R... soutient qu'à partir du mois de janvier 2011, il a été promu Directeur des opérations des hôtels du groupe situé en région Nord et en Île-de-France, sans que son contrat de travail ne soit pour autant modifié, mais qu'il a vu sa rémunération revalorisée à hauteur de 3 897,65 bruts ; qu'or, à compter du 1er février 2012, la société a unilatéralement baissé sa rémunération à la somme de 2 621,82 euros, en raison de difficultés du groupe ; que la société Lemon Hôtels fait au contraire valoir que M. R... prétend exercer des fonctions étendues au sein de plusieurs établissements et bénéficier d'une rémunération mensuelle de 3 897 euros, comme assiette à ses indemnités de licenciement, mais qu'il se fonde abusivement pour cela sur deux annonces d'emploi trouvées en ligne ; qu'or, les prétentions de M. R... ne sont pas sérieuses, dès lors qu'il occupait un poste d'adjoint de Direction, statut agent de maîtrise, et qu'il ne prouve pas avoir exercé les fonctions des qualifications de directeur multi-sites ou superviseur qu'il revendique ; que le salarié protégé ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, il ressort des bulletins de paie versés aux débats par M. R... que celui-ci a perçu un salaire de base de 2 621,80 euros du 1er avril 2010 au 31 mai 2011 sur une base de 169 heures pour l'emploi d'agent de direction et la qualification d'agent de maîtrise et qu'à partir du 1er juin 2011 jusqu'au 1er février 2012 il a perçu, à l'exception du mois de septembre 2011, un salaire mensuel de base de 3 897,65 euros pour le même emploi, la même qualification; la même durée de 169 heures, seul le taux horaire ayant été modifié en passant de 15,514 euros à 23;063 euros ; que la cour constate qu'à partir du 1er février 2012, le salaire de base de M. R... est repassé à un montant de 2 621,80 euros avec un taux horaire de 15,514 euros, sans que cela ressorte d'une modification du contrat de travail qui aurait été acceptée par M. R... ; qu'il y a donc lieu de fixer le salaire de base de M. R..., servant d'assiette à ses indemnités de rupture, à la somme de 3 897,65 euros, peu important que le taux horaire précédent de 15,514 euros était déjà plus élevé que celui auquel il pouvait prétendre en application de la convention collective applicable ; QUE, sur l'indemnisation au titre du statut protecteur : la cour relève que si M. R... formule sa demande d'indemnisation après l'expiration de sa période de protection, il n'en a pas moins saisi le conseil de prud'hommes au fond dès le 4 juin 2013 pour que soit ordonnée sa réintégration, de sorte que le caractère tardif de sa demande d'indemnisation ne lui est pas imputable ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Lemon Hôtels à lui verser 12 mois de salaire au titre de la violation de son statut protecteur, soit la somme de 46 771,80 euros ; QUE sur l'indemnisation au titre du licenciement illicite : M. R... ayant été licencié sans autorisation, il a droit aussi à une indemnité réparant le préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement nul et au moins égale aux salaires des 6 derniers mois ; que ce montant est forfaitaire et s'applique quelle que soit l'ancienneté du salarié; l'effectif de l'entreprise, mais aussi indépendamment de savoir si le licenciement a ou non une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour considère que M. R... sera rempli de ses droits par rapport à l'illicéité de son licenciement par une indemnité équivalente à 6 mois de salaires, soit la somme de 23 385,9 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner la société Lemon Hôtels à payer à M. R... la somme de 23 385,90 euros au titre de son licenciement illicite ; QUE, sur les indemnités de rupture : il y a également lieu de condamner la société Lemon Hôtels à payer à M. R... la somme qu'il réclame au titre de l'indemnité de licenciement et dont le montant n'est pas contesté, hors l'assiette, par la société Lemon Hôtels, à savoir la somme de 2 338,59 euros ; QUE, s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour relève que la convention collective applicable des Hôtels, Cafés, Restaurants fixe la durée de préavis en cas de licenciement à 2 mois, et non 3 comme le fait valoir M. R..., pour les agents de maîtrise qui ont une ancienneté supérieure à deux ans, de telle sorte que la société Lemon Hôtels sera condamnée à lui payer la somme de 7 795,30 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 779,53 euros de congés payés afférents ; QUE sur l'indemnité compensatrice de congés payés : M. R... soutient qu'il a également droit à une indemnité compensatrice de congés payés, sa dernière fiche de paie faisant état de 28,88 jours de congés payés restants, ce qui revient, sur la base d'un taux horaire de 23,063 euros, à une somme de 5 328,47 euros ; que la cour relève que M. R... formule cette demande dans les motifs de ses écritures, sans la reprendre dans le dispositif ; que toutefois, le bulletin de salaire de M. R... du 1er au 30 avril 2013 faisant apparaître un restant de congés payés de 28,880 jours et la société Lemon Hôtels n'apportant pas la preuve que M. R... les a pris ou qu'ils lui ont été payés, il convient de condamner la société Lemon Hôtels à lui verser la somme qu'il réclame, à savoir la somme de 5 328,47 euros ; QUE, sur l'indemnité de panier : M. R... fait valoir qu'il exerçait les fonctions de directeur opérationnel et que ces fonctions impliquaient qu'il effectue des déplacements et déjeune au restaurant, de sorte qu'il aurait dû bénéficier d'une indemnité de panier ; que M. R... prétend qu'il était la moitié des jours ouvrés en déplacement dans des hôtels du groupe, soit une moyenne de 11 jours par mois, de sorte qu'il lui est dû, sur la base d'une prime de 17 euros par repas, la somme de 5 332,8 euros sur la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2013; que la société Lemon Hôtels soutient que cette demande est fantaisiste, que M. R... n'invoque aucun fondement au soutien de sa demande, et que les montants qu'il avance sont totalement arbitraires ; que la cour relève que M. R... se contente d'affirmer, sans invoquer le moindre fondement à sa demande de prime de panier, de telle sorte qu'il doit en être débouté ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; QUE, sur les intérêts et leur capitalisation : les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil » ; 1°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant, pour porter à 3 897,65 euros le salaire de base de M. R... bien qu'il fut passé, à partir du 1er février 2012, à la somme de 2 621,80 euros, que le salarié protégé ne doit subir aucune diminution de sa rémunération du fait de l'exercice de ses fonctions, sans inviter la société Lemon Hotels à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, qu'en retenant que la diminution de salaire de M. R... était liée à l'exercice de ses fonctions syndicales, après avoir constaté qu'elle était intervenue à partir du 1er février 2012, soit bien avant sa désignation en qualité de délégué syndical au mois de juin 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS encore QUE, dans ses conclusions, M. R... ne soutenait pas que le salaire qu'il percevait entre le 1er juin 2011 et le 1er janvier 2012, avait été diminué sans son accord ; qu'en retenant encore que le salaire de base devait être évalué d'après sa rémunération entre ces deux dates au prétexte que M. R... n'aurait pas accepté qu'elle fût diminué à partir du 1er février 2012, sans inviter la société Lemon Hotels à présenter ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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