Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-43.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.209

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'association Action catholique des milieux indépendants, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé en 1989 par l'association Action catholique des milieux indépendants (ACI) en qualité d'administrateur, a été licencié le 21 novembre 1994 pour fautes professionnelles ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et interdit à l'employeur d'ajouter ultérieurement aux motifs y figurant ; qu'en considérant que le grief contenu dans la lettre de licenciement adressée par l'ACI à M. X... le 21 novembre 1994 "d'absence de comptabilité pendant quatre mois" devait s'entendre de l'absence de tenue de la comptabilité sur support informatique alors qu'il était établi, ce que l'ACI ne contestait pas, que M. X... avait continué à la tenir manuellement pendant ce délai, la cour d'appel a dénaturé par ajout d'une précision qu'il ne comportait pas, le grief clair et précis énoncé dans la lettre de licenciement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) que les faits sur lesquels les griefs énoncés dans la lettre de licenciement se fondent doivent être matériellement vérifiables et effectivement vérifiés par le juge à qui il incombe de justifier en quoi ils sont éventuellement constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en retenant comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement que le recours par M. X... à des membres de sa famille "pouvait en l'espèce être critiqué", sans préciser en quoi ce reproche pouvait relever des "grosses lacunes de trésorerie" mentionnées dans la lettre de licenciement, et sans indiquer en quoi ce recours, affirmé par l'ACI, était constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) que les faits sur lesquels les griefs énoncés dans la lettre de licenciement se fondent doivent être matériellement vérifiables et effectivement vérifiés par le juge, aucun fait antérieur de plus de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ne pouvant à lui seul donner lieu à une telle sanction ; qu'en se bornant à retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour M. X... d'avoir signé seul des chèques d'un montant supérieur à 35 000 francs contrairement aux instructions données par l'ACI, sans vérifier, s'agissant de faits extrêmement précis, quelle était leur date, et s'ils étaient par conséquent susceptibles d'être retenus à l'appui d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ; 4 ) qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant comme constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement une lettre adressée par M. X... à l'ACI le 6 octobre 1993 par laquelle, en sa qualité de chef du personnel, il exprimait son désaccord sur les conditions dans lesquelles un salarié avait été recruté, la cour d'appel a admis comme fondement de poursuites disciplinaires un fait connu de l'employeur depuis plus d'un an à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, non sanctionné, et qui ne s'est pas ultérieurement poursuivi puisque les courriers ultérieurs de M. X..., seuls critiqués, par l'ACI n'ont pas été retenus comme exprimant un désaccord du salarié sur les décisions de l'employeur, de sorte qu'elle a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que le salarié avait unilatéralement décidé ne plus enregistrer pendant quatre mois la comptabilité sur support informatique contrairement aux règles alors suivies dans l'entreprise, ce qui avait désorganisé la comptabilité et obligé l'association à recourir aux services d'un cabinet d'expertise comptable extérieur ; que la cour d'appel a estimé que ce motif constitutif d'une faute était suffisamment sérieux pour justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz