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Cour de cassation, 24 mars 2021. 17-14.529

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Cour de cassation

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17-14.529

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24 mars 2021

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CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10249 F Pourvoi n° U 17-14.529 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021 1°/ Mme U... V..., 2°/ Mme T... I..., domiciliés toutes deux [...], ont formé le pourvoi n° U 17-14.529 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. G... L..., domicilié [...] , 2°/ à Mme W... L..., épouse K..., domiciliée [...] , 3°/ à M. N... L..., domicilié [...] , 4°/ à Mme A... E..., épouse L..., domiciliée [...] , tous quatre pris en qualité d'héritiers de B... L..., 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , 6°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [...] , 7°/ au Groupe hospitalier privé du centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. La Société hospitalière d'assurances mutuelles et le Groupe hospitalier privé du centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Richard, avocat de MM. G... et N... L..., de Mmes K... et E..., de Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles et du Groupe hospitalier privé du centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour Mme V..., et par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de B... L... à payer à Mme U... V..., la somme de 20 000 € au titre du défaut d'information ; AUX MOTIFS QUE « le patient privé d'une information qui lui était due subit un préjudice pouvant consister, le cas échéant, en une perte de chance d'éviter le dommage qui est survenu, et , en toute hypothèse, lorsque le risque se réalise, en un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation » ; que « en l'espèce, il n'est pas contesté que le docteur L... n'a pas informé Mme V... des risques inhérents à l'intervention chirurgical qu'il a pratiqué » ; que « Mme V... n'invoque pas la perte d'une chance, de sorte que le moyen, invoqué par les consorts L..., tiré de l'absence d'alternative thérapeutique, est inopérant » ; que « s'agissant du préjudice d'impréparation, le premier juge en a fait une exacte appréciation en l'évaluant à 20 000 euros, étant observé, d'une part, que le risque de blesser le rectum lors de l'ablation de la glande de Bartholin est, selon l'expert H..., bien connu et non négligeable, raison pour laquelle il est préférable de ne pas intervenir sur des tissus inflammatoires et recommandé de ne pas retirer le fond de la coque du Kyste lorsque celui-ci adhère au rectum et que, d'autre part, les conséquences de la réalisation de ce risque sont graves, comme en témoignent en l'espèce, les importantes complications dont a souffert Mme V... » ; que « le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné le docteur L... à payer à Mme V... la somme de 20 000 euros au titre du défaut d'information, sauf à préciser que, par suite du décès du docteur L..., la condamnation s'applique à ses héritiers » ; « le défaut d'information a été commis par le docteur L... dans le cadre de son activité libérale. Il n'engage donc pas la responsabilité du GHPCA, de sorte que la demande de Mme V... tendant à ce que la SHAM soit condamnée solidairement avec le docteur L... de ce chef doit être rejetée » ; que « par des motifs que la cour adopte le tribunal a écarté tout manquement à l'obligation d'information post opératoire » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant du manquement d'information post-opératoire, l'article 1111-2 du code de la santé publique stipulant de manière générale que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé, précisant également que « lorsque postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée », il apparaît que l'obligation d'information post-opératoire ne saurait être exclue » ; que « toutefois, le manquement du médecin à son obligation d'information ne peut donner lieu à indemnisation qu'à la condition que le patient justifie d'une perte de chance d'échapper par une décision peut-être plus judicieuse au préjudice qui s'est finalement réalisé » ; que « en l'occurrence, Mme U... V... non seulement ne démontre pas la réalité d'un manquement du corps médical à cette obligation d'information post-opératoire, ses doléances relevant davantage d'une certaine froideur ou indifférence ressentie à mettre en lien avec le dommage subi et son incidence psychologique, mais surtout n'établit aucunement avoir subi une perte de chance de prendre pour la suite une décision éclairée ayant fait le choix consécutivement à un manque de confiance de consulter d'autres praticiens et de se montrer réticente à accepter toute nouvelle intervention » ; que « par conséquent, aucun manquement à l'obligation d'information post-opératoire n'est démontré » ; ALORS QUE en vertu de l'obligation d'information post-opératoire, toute personne a droit à être informée postérieurement à l'intervention qu'elle a subi des conséquences qui en résultent sur sa vie personnelle, professionnelle et sociale et qu'à défaut d'une telle information le patient doit être indemnisé du préjudice moral en résultant sans avoir à démontrer avoir subi une perte de chance de prendre une décision éclairée ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments de fait versés aux débats et ainsi que les exposantes le faisaient valoir dans leurs écritures d'appel (v. leurs conclusions, p. 9, alinéa 3 à 7) que le corps médical de la clinique, et plus particulièrement le docteur L... en tant que médecin salarié de cette clinique, avaient manqué à leur obligation d'information post-opératoire : il n'avait pas informé Mme V..., après l'intervention, des séquelles que lui avait laissé l'opération une fois réalisée, pas plus que de la nécessité de consulter un chirurgien digestif, c'était la raison pour laquelle la patiente demandait l'indemnisation du préjudice moral en résultant ; que le seul manquement du praticien à une telle obligation suffisait à engager sa responsabilité à l'égard de son patient ; qu'en refusant de retenir la responsabilité du docteur L... pour la raison que sa patiente n'avait pas démontré avoir subi une perte de chance d'échapper au préjudice par une décision plus judicieuse, ajoutant ainsi une condition qui n'est pas exigée pour la réparation du préjudice moral, la cour d'appel a violé les articles 16, 16-3 et 1382 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le GHPCA responsable des conséquences dommageables pour Mme U... V... de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 juin 2003 par le docteur B... L..., et d'AVOIR condamné le GHPCA et la SHAM, in solidum, à payer à Mme U... V..., en deniers ou quittances, la somme de 3 050 € au titre des frais divers, la somme de 307,60 € au titre de la perte de gains professionnels actuelle, la somme de 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 20 526 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurée, la somme de 9 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique, la somme de 10 000 € au titre du préjudice sexuel, dit que les sommes ci-dessus devront être déduites des provisions précédemment allouées à hauteur de 25 000 €, d'AVOIR condamné le GHPCA et la SHAM, in solidum, à payer à Mme T... I... la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice par ricochet, dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ajoutant au jugement, d'AVOIR condamné le GHPCA et la SHAM, in solidum, à payer, au titre des frais non compris dans les dépens, exposées en cause d'appel, la somme de 2 000 € à Mme U... V... et Mme T... I..., ensemble, rejeté les demandes des consorts L..., du GHPCA et de la SHAM formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le GHPCA et la SHAM, in solidum, aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS QUE sur « la décision d'opérer » ; « le premier expert, le docteur F..., a dans un premier temps, sans avoir entendu le docteur L... absent aux opérations d'expertise, conclu que le geste chirurgical aurait dû être différé. Aux termes de son rapport complémentaire, après avoir recueilli les explications du docteur L..., il a changé d'avis en indiquant qu'il n'y avait pas de faute professionnelle dans le fait d'intervenir sur cette patiente » ; que « le second expert, le docteur H..., a répondu comme suit à la question de savoir si l'indication opératoire du docteur L... était correcte : « on peut admettre que le docteur L... était, à bon droit , convaincu que le Kyste de la glande de Bartholin de Mme V... ne se résorberait pas spontanément et qu'il était préférable de l'ôter par la chirurgie ; Il a maintenu, toujours à bon droit, son indication opératoire malgré la fissuration de la glande infectée et turgescente, malgré la diminution de volume, malgré l'épisode inflammatoire encore en cours. L'intervention aurait pu être différée sans préjudice pour Mme V..., mais il n'est pas critiquable que le docteur L... ait souhaité, pour l'intérêt de Mme V... dit-il, intervenir malgré tout dans le délai » ; que « les avis des deux experts sont donc concordants en ce qu'ils écartent toute faute du docteur L... dans la décision de pratiquer l'intervention chirurgicale » ; que « aucune faute ne peut être retenue à ce titre et, sur ce point, il convient de réformer le jugement déféré » ; que « le jugement déféré soit donc être réformé en ce qu'il a condamné in solidum le docteur L..., le GHPCA et l'assurer de celui-ci à indemniser le préjudice corporel de Mme V... , seuls le GHPCA et son assureur étant tenu à réparation » ; ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposantes avaient soutenu qu'il résultait des différentes expertises médicales effectuées au cours de la procédure qu'il était préférable pour procéder à l'opération d'attendre la disparition des signes inflammatoires et que si la décision d'opérer n'était pas en soit fautive, en revanche celle d'effectuer l'opération très rapidement sur une zone inflammatoire était constitutive d'une faute médicale du praticien ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions précitées desquelles il résultait que le docteur L... avait commis une faute en prenant la décision d'opérer très rapidement la patiente en période inflammatoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GHPCA et la SHAM, in solidum, à payer à Mme U... V..., en deniers ou quittances, la somme de 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle ; AUX MOTIFS QUE « à la date du 26 juin 2003, Mme V... était au chômage. Elle a été reconnue travailleur handicapé par décision de la COTOREP du 18 décembre 2003 et a obtenu le bénéfice d'une allocation d'adulte handicapé. Elle « n'a jamais pu exercer à nouveau un emploi, jusqu'à sa mise à la retraite en décembre 2012, sauf une brève tentative en tant que gardienne d'enfants. Qu'il ressort du rapport de l'expert psychiatrique qu'elle a souffert d'un syndrome dépressif réactionnel important, justifiant un taux d'IPP de 8 %. Ces séquelles psychologiques ont rendu plus difficile sa réinsertion dans la vie active. Elles ont notamment conduit à l'échec de sa reconversion dans le domaine de la petite enfance ; que l'incidence professionnelle ainsi caractérisée justifie l'allocation d'une indemnité de 15 000 €, le jugement déféré devant être réformé en ce sens » ; ALORS QUE 1°) la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit ; qu'en cause d'appel, les exposantes faisaient valoir que Mme V... avait décidé quelques mois avant l'accident de travailler à plein temps, qu'elle s'était pour cela inscrite à compter du 1er avril 2003 à l'ANPE et avait d'ailleurs été convoquée pour la recherche d'un emploi par lettre du 21 mai 2003 (v. leurs conclusions, p. 13 alinéas 2 à 4, et p. 15, alinéa 6) et qu'il s'en inférait qu'au moment de l'accident de santé la victime avait la volonté de reprendre une activité salariée à plein temps ; qu'en se bornant, pour déterminer l'indemnité devant être allouée à Mme V... au titre de l'incidence professionnelle, à constater qu'au moment de l'accident, le 26 juin 2003, la victime était au chômage, sans tenir aucun compte de la volonté de cette dernière de retrouver un travail ni des démarches par elle entreprises à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien 1240 nouveau) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; ALORS QUE 2°) le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en cause d'appel Mme V... et Mme I... faisaient valoir à l'appui de la demande en indemnisation de l'incidence professionnelle de Mme V... que celle-ci avait subi un préjudice de carrière et plus particulièrement elles soutenaient (v. leurs conclusions, pp. 12 à 15) qu'en raison de l'accident de santé qu'elle avait subi, et des troubles psychologiques qui en étaient résultés, Mme V... avait perdu tout revenu salarié définitivement de 2003 à 2012 date de son admission à la retraite et que, de plus, la pension de retraite qu'elle percevait était réduite en raison de l'absence de cotisations depuis cet accident, soit depuis l'âge de 51 ans. Elles soutenaient en conséquence que l'indemnisation due au titre de l'incidence professionnelle devait être calculée sur la base d'un demi SMIC net capitalisé vie entière à partir de l'âge de 51 ans, soit : 722 € x 12 mois x 27,598 ce qui donnait au total une somme de 239 109,07€ ; qu'en se bornant, pour fixer arbitrairement l'indemnisation de l'incidence professionnelle au montant de 15 000 €, à affirmer que la victime avait obtenu à compter de décembre 2003 une allocation adulte handicapé et n'avait jamais pu exercer par la suite, sauf une brève tentative, un emploi jusqu'à sa mise à la retraite en décembre 2012, sans aucunement examiner le mode de calcul de l'indemnité proposé par la victime, la cour d'appel s'est abstenue de répondre à ce moyen opérant et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE 3°) le préjudice, né de l'incidence professionnelle, indemnise la perte de retraite subie par la victime ; qu'en fixant le montant du préjudice, né de l'incidence professionnelle sans prendre en compte, comme il le lui était pourtant demandé par Mme V... et Mme I..., la perte partielle des droits à retraite de Mme V... en raison de son absence de cotisations à compter de son accident, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société hospitalière d'assurances mutuelles et le Groupe hospitalier privé du Centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse. Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré le GHPCA seul responsable des conséquences dommageables pour Mme U... V... de l'intervention chirurgicale pratiquée le 26 juin 2003 par le docteur B... L..., d'avoir condamné le GHPCA et la SHAM, in solidum, à payer à Mme U... V..., en deniers ou quittances, la somme de 3 050 € au titre des frais divers, la somme de 307,60 € au titre de la perte de gains professionnels actuelle, la somme de 15 000 € au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 20 526 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 10 000 € au titre des souffrances endurée, la somme de 9 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 3 000 € au titre du préjudice esthétique, la somme de 10 000 € au titre du préjudice sexuel, dit que les sommes ci-dessus devront être déduites des provisions précédemment allouées à hauteur de 25 000 €, d'avoir condamné le GHPCA et la SHAM, in solidum, à payer à Mme T... I... la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice par ricochet, dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ajoutant au jugement, d'avoir condamné le GHPCA et la SHAM, in solidum, à payer, au titre des frais non compris dans les dépens, exposées en cause d'appel, la somme de 2 000 € à Mme U... V... et Mme T... I..., ensemble, rejeté les demandes des consorts L..., du GHPCA et de la SHAM formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le GHPCA et la SHAM, in solidum, aux dépens d'appel, et d'avoir écarté toute responsabilité du docteur L.... AUX MOTIFS QUE le premier expert, le docteur F..., a dans un premier temps, sans avoir entendu le docteur L... absent aux opérations d'expertise, conclu que le geste chirurgical aurait dû être différé. Aux termes de son rapport complémentaire, après avoir recueilli les explications du docteur L..., il a changé d'avis en indiquant qu'il n'y avait pas de faute professionnelle dans le fait d'intervenir sur cette patiente. Le second expert, le docteur H..., a répondu comme suit à la question de savoir si l'indication opératoire du docteur L... était correcte : « on peut admettre que le docteur L... était, à bon droit , convaincu que le Kyste de la glande de Bartholin de Mme V... ne se résorberait pas spontanément et qu'il était préférable de l'ôter par la chirurgie ; Il a maintenu, toujours à bon droit, son indication opératoire malgré la fissuration de la glande infectée et turgescente, malgré la diminution de volume, malgré l'épisode inflammatoire encore en cours. L'intervention aurait pu être différée sans préjudice pour Mme V..., mais il n'est pas critiquable que le docteur L... ait souhaité, pour l'intérêt de Mme V... dit-il, intervenir malgré tout dans le délai ». Les avis des deux experts sont donc concordants en ce qu'ils écartent toute faute du docteur L... dans la décision de pratiquer l'intervention chirurgicale. Aucune faute ne peut être retenue à ce titre et, sur ce point, il convient de réformer le jugement déféré. ALORS QUE, d'une part, le médecin doit s'interdire, dans les investigations et interventions qu'il pratique comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ; que la SHAM exposait dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des différentes expertises médicales que l'opération n'avait pas d'urgence et n'était pas vitale, que « l'indication opératoire était formelle et se devait d'être réalisée dès la disparition des signes inflammatoire » et qu'il en résultait que le docteur L... avait commis une faute en prenant la décision d'opérer en période inflammatoire, donc dans des conditions beaucoup trop risquées alors que cette opération n'avait aucun caractère vital ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter toute faute du docteur L... quant à sa décision d'opérer, que les avis des deux experts sont concordants en ce qu'ils écartent toute faute de ce dernier dans la décision de pratiquer l'intervention chirurgicale, sans rechercher comme elle y était invitée, si le docteur L... n'avait pas commis une faute engageant sa seule responsabilité, en pratiquant cette intervention chirurgicale non vitale dans l'urgence, en période inflammatoire, sans attendre la diminution de l'inflammation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1142-1 et R. 4127-40 du code de la santé publique. ALORS QUE, d'autre part, dans son premier rapport dépose le 12 juillet 2004, le Professeur F... a constaté qu'il « aurait été judicieux de ne pas faire ce geste chirurgical juste après la fistulation mais d'attendre pour s'il y avait toujours une indication opératoire c'est-à-dire une gêne 3 mois après la fistulation spontanée de la bartholinite. Ce délai aurait permis à l'inflammation de diminuer et aurait rendu le geste chirugical, s'il était nécessaire beaucoup moins risqué » et en a déduit que « la responsabilité de cette complication opératoire en incombe au docteur L... » ; que dans ce second rapport, il a énoncé qu' « il n'y avait pas de faute professionnelle dans le fait d'intervenir sur cette patiente » « compte tenu du contexte psychologique de la patiente », sans se prononcer sur le fait que l'intervention s'est produite en période inflammatoire ; que le docteur C... a relevé que « après la diminution spontanée des signes inflammatoires, l'indication opératoire se justifiait » ; que le docteur P... qui a reçu Madame V... le 5 juin 2009, a exposé que « comme le dit le Professeur F..., dans le cas de Madame V..., la fistulation s'était opérée spontanément, il aurait été judicieux de ne pas faire ce geste chirurgical en période inflammatoire et d'attendre de voir s'il y avait toujours une indication opératoire, c'est-à-dire une gêne trois mois après la fistulation spontanée de la bartholinite » ; qu'il a conclu que « l'indication opératoire d'exérèse de la glande de Bartholin était inappropriée » et que « la responsabilité de cette complication opératoire en incombe, comme le dit le Professeur F... dans son premier rapport d'expertise, au docteur L... tant au niveau de l'indication qu'au niveau de la réalisation où un accident s'est produit du fait de l'environnement inflammatoire de ce kyste de la glande de Bartholin » ; qu'il en résulte qu'à l'exception du docteur H..., les experts et médecins consultés s'accordaient pour considérer que le docteur L... n'aurait pas dû opérer en période inflammatoire et qu'il a ainsi commis une faute puisque l'accident s'est produit du fait de l'environnement inflammatoire de ce kyste de la glande de Bartholin ; que dès lors, en se fondant uniquement sur le second rapport du docteur F... qui est revenu sur ses premières déclarations et sur le rapport du docteur H... pour en déduire que les avis des deux experts sont donc concordants en ce qu'ils écartent toute faute du docteur L... dans la décision de pratiquer l'intervention chirurgicale et qu'aucune faute ne peut être retenue à ce titre, la cour d'appel a dénaturé par omission les rapports du docteur F... du 12 juillet 2004, du docteur C... et du docteur P... desquels il résulte qu'en procédant à cette intervention chirurgicale en période inflammatoire, le docteur L... a commis une faute et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.

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Cour de cassation 2021-03-24 | Jurisprudence Berlioz