Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-45.693
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.693
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaires de l'AGS, en application de l'article L. 143-11.4 du Code du travail, élisant domicile au CGEA Délégation régionale Sud-Est, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
2 / de Mme Eliane D..., demeurant ...,
3 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
4 / de M. Alain B..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Etablissements Z... et fils, société à responsabilité limitée,
5 / de Mme Aline C..., veuve Z...
A...,
6 / de M. Christian Z...,
demeurant tous deux quartier Chabaret, 26110 Aubres,
7 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant ...,
8 / de M. Bruno Z..., demeurant... les Vignes,
9 / de M. Vincent Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC CGEA Sud-Est, de Me Foussard, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., M. Y... et Mme D..., engagés comme salariés par M. Z..., exploitant un fonds de commerce de vente de téléviseurs et d'appareils ménagers, sont passés au service de la SARL Z..., devenue en 1977 locataire gérante du fonds de M. Z... ; que la société Z... ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 mai 1995, par un jugement qui autorisait la poursuite de son activité jusqu'au 24 juin suivant, M. B..., désigné comme liquidateur judiciaire, a notifié le 21 juin 1995 au propriétaire du fonds la résiliation du contrat de location gérance, en lui faisant retour du fonds ;
que les salariés ont été licenciés le 25 juillet 1995 par Mme Z..., curatrice de son mari ; que, n'obtenant pas le paiement des salaires dus depuis le 25 juin 1995 et des indemnités de rupture, les salariés licenciés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées contre M. B... et l'AGS ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les contrats de travail n'avaient pas été transférés avec le retour du fonds de commerce à son propriétaire et d'avoir, en conséquence, fixé au passif de l'employeur des indemnités de rupture et un rappel de salaires et décidé que l'AGS était tenue à garantie, alors, selon le moyen, qu'à l'issue de la location-gérance, le retour du fonds de commerce au propriétaire entraîne le transfert d'une entité économique, sauf ruine du fonds ; qu'en se bornant à déclarer que l'exploitation du fonds n'avait pu être poursuivie par le propriétaire à l'issue du contrat de location-gérance, dès lors que le jugement de liquidation judiciaire avait autorisé la poursuite de l'activité de celui-ci pendant un mois seulement pour permettre de terminer les réparations en cours et la liquidation du stock, la cour d'appel n'a pas caractérisé la ruine du dit fonds et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la suite de la cessation complète de son activité, le fonds n'était plus exploitable au jour de la résiliation du contrat de location gérance, la cour d'appel a pu en déduire que cette résiliation n'avait pas entraîné le retour au bailleur d'une entité économique conservant son identité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-11-1, 2 , du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que l'AGS devait sa garantie, la cour d'appel a retenu que la lettre de M. B... notifiant à M. Z... la résiliation du contrat de location gérance s'analyse en une lettre de licenciement, dans la mesure où le liquidateur ne pouvait imposer le retour d'un fonds ruiné à son propriétaire, qui n'en avait pas repris l'exploitation, et qu'il appartenait à M. B... disposant seul de la maîtrise du fonds, de procéder au licenciement en cause ;
Qu'en statuant de la sorte, alors qu'à défaut de licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire pendant le maintien d'activité provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, auquel ne pouvait s'assimiler la lettre adressée le 21 juin 1995 à M. Z..., les créances résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas garanties par l'AGS, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à la garantie de l'AGS ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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