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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-46.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-46.073

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par jugement du 1er mars 2001, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a ordonné la remise sous astreinte par la société Espace coiffure à sa salariée, Mme X..., de bulletins de salaire et d'une attestation ASSEDIC ; que, par jugement du 16 septembre 2002, cette juridiction a rejeté la demande de la salariée tendant à la liquidation de l'astreinte, ainsi qu'au prononcé d'une nouvelle astreinte ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre de cette décision, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 16 septembre 2002 a été à juste titre prononcé en dernier ressort ; qu'en effet, la demande de liquidation d'astreinte, chiffrée à 900 euros, n'excède pas le taux en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que celui-ci statue également en dernier ressort sur les demandes de remise de documents sous astreinte ; Attendu, cependant, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le jugement du 16 septembre 2002 a été rendu sur une demande qui, tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte dont le montant n'était pas précisé, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Espace coiffure aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Espace coiffure ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz