Cour de cassation, 10 octobre 2006. 05-85.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-85.929
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- LA FEDERATION FRANCAISE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, partie civile,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 3e chambre, en date du 29 septembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... pour usurpation de titre et publicité de nature à induire en erreur, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite et a débouté la partie civile de ses demandes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes et pris de la violation des articles 433-17 du code pénal et 591 du code de procédure pénale, défaut de base légale et contradiction de motifs ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Célice, Blancpain et Soltner pour la fédération nationale de judo et disciplines associées et pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 15 juin 1999, 433-17 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Patrick X... des infractions d'usurpation de titre et de publicité mensongère ;
"aux motifs que la réglementation des titres des arts martiaux, et parmi eux des dans et grades, a subi une évolution législative depuis plusieurs années : le premier texte est un décret du 4 novembre 1976 : son article 3 disposait que nul ne pouvait se prévaloir d'un grade ou d'un titre s'il n'avait pas été délivré par le comité national des grades, seul habilité à le faire, puis une loi du 16 juillet 1984, suivie d'un décret du 2 août 1993, prévoyait que seules les fédérations sportives désignées par arrêté du ministre chargé des sports étaient habilitées à délivrer ces diplômes ; que ces deux décrets ont été successivement annulés par deux décisions du Conseil d'Etat : le 28 janvier 1998, pour le second et le 6 octobre 1999, pour le premier ; qu'est ensuite intervenue la loi du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux : son article 1 complète la loi de 1984 en précisant que, dans ces disciplines, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalant ( ) s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des fédérations délégataires ; que, pour le judo, c'est un arrêté du 10 septembre 1999 qui a désigné comme fédération délégataire la Fédération française de judo et disciplines associées, c'est ensuite un arrêté du 21 janvier 2000 qui a fixé la composition de la commission spécialisée, c'est enfin un arrêté du 27 avril 2001 qui a approuvé les conditions de délivrance des dans et titres tels qu'élaborés par la même commission dans ses séances d'octobre 2000 et mars 2001 ; que l'article 2 de cette même loi prévoit que les grades et dans délivrés par la commission spécialisée dans les conditions du décret de 1993 (et jusqu'à l'annulation en 1998 de ce texte), sont validés pour peu que leur légalité soit ou ait été contestée en justice, sous réserve des décisions de justice passées en chose jugée ; que Patrick X... est donc titulaire, depuis le 10 octobre 1988, du diplôme de 5e dan, lequel lui a été conféré régulièrement par le comité national des grades ; que le 6e dan, en l'absence d'instance légale régulièrement constituée à cette date, lui a été octroyé, le 15 février 1998, par un jury formé par le collège des professeurs de judo du syndicat national des enseignants professionnels ; que, dans une décision du 13 décembre 2001, la commission spécialisée, instituée par l'arrêté du 10 septembre 1999, a refusé d'homologuer les diplômes et titres délivrés par ce syndicat national ; et que, dans le cadre d'un recours diligenté par celui-ci (et tendant à obtenir la suspension de cette décision), le juge des référés administratif, par ordonnance du 21 février, a rejeté cette demande en indiquant, au motif exclusif qu'elle n'avait pas compétence pour homologuer les dans et titres équivalents accordés dans d'autres conditions que celles arrêtées par l'arrêté d'avril 2001, que la commission ne pouvait que rejeter la demande présentée par le syndicat ; que ce refus d'homologation, dont se prévaut la fédération pour fonder sa poursuite, ne touche donc pas aux conditions de fond dans lesquelles Patrick X... a obtenu son 6e dan mais à l'incompétence ratione matériae de la commission pour apprécier la validité ou l'invalidité éventuelle de ce titre ;
que ce défaut d'homologation ne vaut donc pas, en l'absence de décision invalidant le titre accordé à Patrick X..., usurpation de titre ; que, par ailleurs, la loi du 15 juin 1999, qui établit donc le monopole de la commission spécialisée, ne prévoit pas autre chose dans son article 2 que la validité rétroactive des diplômes attribués dans les conditions du décret de 1993 par la commission existant à cette époque ; qu'elle est manifestement muette sur ceux attribués par d'autres instances ou autorités ; que, par suite, il convient de considérer que Patrick X... en faisant état de son titre de 6e dan, certes non reconnu par la fédération française de judo, n'a pas usurpé quelque titre que ce soit, ce titre n'ayant pas été jugé non valide ou attribué par une instance incompétente à la date à laquelle il a été obtenu ; que, par voie de conséquence, le délit de publicité mensongère n'est pas davantage constitué ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de relaxer Patrick X... " ;
"alors, d'une part, que, par arrêt du 6 octobre 1999, le Conseil d'Etat s'est borné à annuler la décision implicite du premier ministre refusant de déférer à la demande d'abrogation du décret du 4 novembre 1976 dont il était saisi au motif que ni les dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 ni aucune autre disposition législative "n'habilitent le pouvoir réglementaire à conférer à quelque instance ou association que ce soit le droit exclusif d'attribuer les grades ou dans qui ne constituent pas des titres délivrés à l'issue de compétitions sportives" ; que méconnaît les termes de cet arrêt la cour d'appel qui, pour relaxer Patrick X... du chef d'usurpation de titre, affirme que le décret du 4 novembre 1976 aurait été "annulé" par le Conseil d'Etat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel de Rennes a violé les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 433-17 du code pénal, il suffit de se prévaloir d'un titre non délivré dans les conditions fixées par l'autorité publique pour que le délit d'usurpation de titre soit constitué ; qu'en relaxant Patrick X... du chef d'usurpation de titre par le motif que son 6e dan n'avait pas été jugé non valide ou attribué par une instance incompétente à la date à laquelle il a été obtenu, tout en admettant que ce titre n'avait pas été reconnu par la seule autorité compétente pour le délivrer -à savoir la FFJDA-, la cour d'appel s'est prononcée par un motif contradictoire, violant ainsi les articles visés au moyen ;
"alors, de troisième part, qu'en relaxant Patrick X... du chef d'usurpation de titre par la considération que ce dernier n'avait pas été jugé non valide ou attribué par une instance incompétente à la date à laquelle il a été obtenu, la cour d'appel a ajouté à l'article 433-17 du code pénal un élément constitutif que ce texte n'envisage pas ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu cette disposition ;
"alors, enfin et surtout, qu'aux termes de la loi du 15 juin 1999, "dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux" ; que Patrick X... s'est prévalu d'un titre de 6e dan délivré, antérieurement au texte susvisé, par un jury formé par le collège des professeurs de judo du syndicat national des enseignants professionnels, titre non reconnu ultérieurement par la FFJDA ; d'où il suit qu'en admettant que Patrick X... pouvait se prévaloir d'un 6e dan postérieurement à la loi du 15 juin 1999, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 17-2 de la loi du 16 juillet 1984, dans la rédaction résultant de la loi du 15 juin 1999 relative à la délivrance des grades dans les disciplines relevant des arts martiaux, ensemble les articles 2 de la seconde de ces lois et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts martiaux ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Patrick X..., professeur de judo titulaire du 5e dan, a fait paraître dans diverses publications et sur internet, entre le mois d'octobre 2002 et le mois de septembre 2003, des annonces publicitaires le présentant comme titulaire du 6e dan ; que la fédération française de judo et disciplines associées l'a cité devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits d'usurpation de titre et de publicité de nature à induire en erreur ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt infirmatif retient qu'un 6e dan a été délivré, par un jury constitué par le syndicat national des enseignants professionnels de judo, à Patrick X..., le 15 février 1998, avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999 qui a attribué le monopole de la délivrance des dans à la commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ; qu'à cette date, la fédération délégataire avait perdu l'exclusivité du droit d'attribuer les titres, prévue par la loi du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en raison de l'annulation du décret du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, par l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 janvier 1998 ; que le Conseil d'Etat a précisé la portée de cette annulation en annulant, par arrêt du 6 octobre 1999, tant la décision implicite de rejet de la demande du syndicat tendant à l'abrogation de l'article 3 du décret du 4 novembre 1976 relatif à l'enseignement du judo que l'arrêté du 6 mars 1998 fixant la composition et le fonctionnement du comité national des grades ; que, dès lors, le titre dont fait état Patrick X... n'est pas usurpé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'usage et la publicité du titre litigieux ont été constatés après l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1999, dont l'article 2 limite expressément la validation des grades et dans de judo et disciplines associées, dont la légalité serait contestée en raison de l'annulation du décret du 2 août 1993, à ceux de ces titres qui ont été délivrés par la commission spécialisée des grades et dans de la fédération française de judo, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 septembre 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Mmes Ract-Madoux, Radenne conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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