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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-12.119

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.119

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Y..., 2°/ Mme Jacqueline X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., Pont l'Evêque, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1°/ de M. Claude Z..., 2°/ de Mme Yvette A... épouse Z..., demeurant ensemble à "La Valonnière", 14950 Beaumont-en-Auge, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Boullez, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que M. et Mme Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent aux époux Z...; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz