Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.458
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Châtillon Coligny (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 1ère section), au profit :
1°) de la société anonyme d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre (SAFER), dont le siège social est ... (Côte d'Or),
2°) de M. Georges X..., demeurant ... (Seine-etMarne) Dammarie-les-Lys,
3°) de Mme Geneviève X..., demeurant ... (Seine-et-Marne) Dammarie-les-Lys,
4°) de M. Philippe Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la SAFER, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a répondu aux conclusions en retenant que la vente était soumise à l'exercice du droit de préemption et en constatant que les relations, qui avaient pu exister, entre la société anonyme d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre et M. Z..., étaient étrangères à la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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