jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Brigitte,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 15 juin 1999, qui, pour vol, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 500 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Brigitte X... coupable de vol ;
" aux motifs propres et adoptés que Daniel Y..., auquel la victime a remis un sac plastique noir, a déclaré l'avoir déposé le mardi 18 au soir chez la prévenue, et a constaté sa disparition le vendredi suivant ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits en relevant que les aveux de Brigitte X... corroborés par le dépôt en espèces d'une somme de 116 200 francs dans les dix jours de la disparition de l'argent démontre que la prévenue est bien coupable de vol ;
" alors que ne peut être déclarée coupable de vol qu'une personne qui a soustrait frauduleusement la chose d'autrui ; que les juges, qui n'ont pas indiqué à quel titre, et dans quelles circonstances, le sac contenant une somme d'argent avait été déposé chez Brigitte X... par son ami Daniel Y..., n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'appréhension de ce sac et de son contenu par la prévenue ait bien eu un caractère frauduleux " ;
Sur le second moyen de cassation, pros de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la prévenue à payer à Hervé Z... une somme de 116 200 francs à titre de dommages et intérêts ;
" aux motifs que Daniel Y..., auquel la victime a remis un sac plastique noir, a déclaré l'avoir déposé chez la prévenue ; que la demande d'Hervé Z... tend à la condamnation de Brigitte X..., à la restitution de la somme volée ; que cette demande est justifiée à hauteur de la somme déposée en banque par la prévenue ;
" alors que l'action civile n'est ouverte qu'à celui qui a subi un préjudice personnel du fait de l'infraction ; qu'en allouant à Hervé Z... une indemnité égale au montant du vol imputé à la prévenue, sans indiquer quels étaient les droits conservés par la prétendue victime sur la somme remise à Daniel Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en résultant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard