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ORDONNANCE No
R. G : 12/ 01321
SA BNP PARIBAS
C/
Monsieur Christophe X...
Madame Dominique Y... épouse X...
Monsieur Frédéric Z... pris qualité de LJ de la SAS CONSTRUCTION FINANCES
Monsieur Roland A...
SCP C...
A...
B...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
08 Novembre 2013
ENTRE
SA BNP PARIBAS, demeurant 16 boulevard des Italiens-75009 PARIS 09
Représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 22 mars 2012 par le tribunal de grande instance de limoges
ET
Monsieur Christophe X..., demeurant...
Représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Dominique Y... épouse X..., demeurant...
Représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Frédéric Z... pris qualité de LJ de la SAS CONSTRUCTION FINANCES
, demeurant ...
Monsieur Roland A..., demeurant
...
Représenté par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
SCP C...
A...
B..., demeurant...
Représentée par Me Marie-Odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
--- = oO $ Oo =---
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 6 novembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le vendredi 08 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe.
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
***
Vu l'avis sur la recevabilité ou non des conclusions de Me A... et SCP A... du 31 mai 2013 selon message du 16/ 10/ 2013, à la suite duquel il n'a pas été présenté d'observations écrites,
Etant précisé qu'à l'audience le conseil de Me A... et de la SCP A... a indiqué qu'elle avait conclu dans un autre dossier et avait " reconclu " dans celui-ci, pensant qu'ils étaient joints,
Que les autres parties n'ont pas présenté d'observations orales,
Sur Ce
M et Mme X... ont fait un appel provoqué le 6 mars 2013 contre Me A... et la SCP C...
A...
B.... Ils ont conclu le 26 mars 2013 avec Cc à l'avocat constitué pour Me A... et la SCP C...
A...
B....
Me A... et la SCP C...
A...
B..., intimés à un appel provoqué, ont conclu le 31 mai 2013, plus de deux mois après, contrairement au délai de l'a. 910 al. 1er du CPC.
Si le dossier sur appel provoqué (RG 13/ 298) a été joint au dossier principal BNP Vasseur (RG 12/ 1321) et s'il y a d'autres dossiers concernant la même opération (mais avec certaines parties différentes) il n'est pas précisé dans quel autre dossier Me A... et la SCP C... et autres ont conclu (dans les temps de l'appel provoqué en l'espèce) ni justifié d'une jonction de ces autres dossiers à celui-ci.
D'ailleurs les conclusions du 31 mai 2013 visent uniquement comme autres parties M et Mme X... et la BNP.
--- = o $ o =---
PAR CES MOTIFS
--- = o $ o =---
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de Me A... et la SCP C...
A...
B... du 31 mai 2013.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELADidier BALUZE
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