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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10706
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2014- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 03373
APPELANT
Monsieur Lionel X... né le 19 Octobre 1959 à NANCY (54000)
demeurant... FONTENAY TRESIGNY
Représenté par Me Jean-marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0311
INTIMÉS
Madame Corinne Y... épouse X... née le 01 Septembre 1961 à Rethel (08) (08300)
demeurant... FONTENAY TRESIGNY
Représentée par Me Jean-marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0311
Monsieur COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE DE ROISSY-PONTAULT COMBAUL agissant pour le compte de la commune de ROISSY EN BRIE
demeurant 82 avenue du Général de Gaulle-77437 PONTAULT COMBAULT
Représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement réputé contradictoire du 21 mars 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Meaux a :
- déclaré la trésorerie de Roissy-Pontault-Combault, agissant pour le compte de la commune de Roissy-en-Brie recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. Lionel X... et Mme Corinne Y..., épouse X...,
- désigné M. A..., notaire à Claye-Souilly, pour y procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
- ordonné que, préalablement à ces opérations, il fût procédé, à l'audience des ventes immobilières du Tribunal, à la vente sur licitation de la maison d'habitation avec dépendances sise à Fontenay-Tresigny (77), ..., appartenant aux époux X..., sur une mise à prix de 250 000 ¿,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. Lionel X... à l'encontre de Mme Corinne Y..., épouse X..., et de la trésorerie de Roissy-Pontault-Combault, agissant pour le compte de la commune de Roissy-en-Brie ;
Vu les dernières conclusions du 15 août 2014, de M. X... qui demande à la Cour de :
- constater l'existence d'une procédure de divorce entre les époux X... et la liquidation amiable à venir de l'indivision,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de la trésorerie de Roissy-Pontault-Combault, agissant pour le compte de la commune de Roissy-en-Brie ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 novembre 2014 ayant, au visa de l'article 909 du Code de Procédure Civile, déclaré la trésorerie de Roissy-Pontault-Combault, agissant pour le compte de la commune de Roissy-en-Brie, irrecevable à conclure ;
Vu la constitution d'avocat pour Mme Corinne Y..., épouse X..., laquelle n'a pas conclu.
SUR CE
LA COUR
Considérant que, pour s'opposer à l'action oblique de la commune de Roissy-en-Brie que le jugement entrepris a accueillie et déclarée bien fondée, M. X..., débiteur de cette commune, se borne a soutenir que la liquidation et le partage de l'indivision existant entre lui-même et son épouse est « imminente », en raison de la procédure de divorce introduite ;
Considérant, toutefois, que seule une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 5 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales qui a renvoyé les époux à le saisir dans les trois mois pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
Que M. X... ne justifie pas d'une telle saisine ;
Que l'imminence de la liquidation et du partage de l'indivision n'est pas établie, de sorte que le jugement entrepris, dont la Cour adopte les motifs, conserve toute sa raison d'être ;
Qu'en conséquence, ce jugement sera confirmé, M. X... étant débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute M. Lionel X... de ses demandes ;
Condamne M. Lionel X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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