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Cour de cassation, 29 juin 1988. 85-43.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-43.602

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juin 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Josiane demeurant ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Bourges , au profit de Madame Y... Yvonne demeurant ... à La Chapelle Saint-Ursin (Cher), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M.Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Goudet, conseiller rapporteur ; Mme Béraudo, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Goudet, conseiller , les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes était saisi par Mme Y... de demandes tendant à obtenir l'annulation de sanctions disciplinaires prononcées contre elle par Mme X... et la condamnation de celle-ci au paiement de certaines sommes ; que le premier chef de ces demandes présentait un caractère indéterminé qui, contrairement aux énonciations du jugement, rendait celui-ci susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz