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Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 1985) que M. Paul X..., décédé le 15 mars 1983, était président du conseil d'administration de la société anonyme Iron, qu'il a constitué le 6 mai 1980 avec son père, M. Moïse X... et son épouse Mme Y... une société civile immobilière "Le Puget" (la SCI) en vue de l'acquisition d'un immeuble dont la vente a été réalisée le 30 mai 1980 et qui a été donné à bail le même jour à la société Iron, laquelle y a établi son siège, que le 27 avril 1980, la société Iron ayant été mise en règlement judiciaire, converti en liquidation des biens, le Tribunal a étendu à la SCI la liquidation des biens de la société Iron avec masse commune, et qu'appel a été interjeté par Mme Paul X... et par M. Moïse X... ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement précité, alors, selon le pourvoi, qu'il ne résultait d'aucun des éléments de fait retenus par la Cour d'appel qu'il ait existé une confusion des patrimoines entre les deux sociétés ; que le loyer payé par la société anonyme à la SCI était normal et correspondait à la valeur locative des lieux loués ; que les dépenses assumées par la société locataire correspondaient à un investissement nécessaire à son activité commerciale, que l'avance qu'elle aurait consentie pour régler les frais d'acquisition lui avaient été remboursés, qu'en dépit d'une identité de dirigeant social, les deux sociétés étaient indépendantes l'une de l'autre et que, dès lors, c'est en violation de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967 que la Cour d'appel a estimé qu'il y avait confusion des patrimoines des deux sociétés ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel relève que la SCI Le Puget n'était en réalité que l'émanation de la société anonyme Iron et que les patrimoines des deux sociétés étaient en fait confondus ; qu'en déduisant de ces constatations qu'il y avait lieu d'étendre à la SCI la liquidation des biens de la société anonyme, les juges du fond ont justifié légalement leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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