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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-11.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.203

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Carrières de Brandefert, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Hippolyte A..., demeurant 56770 Plouray, 2 / de Mlle Colette Y..., demeurant ... , 3 / de Mme Marie Y..., demeurant ..., 4 / de Mme Denise D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de la société Carrières de Brandefert, de Me Blondel, avocat des consorts B... X..., D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1998), que, suivant un acte des 7 et 13 mai 1996, les consorts C... X... se sont engagés à vendre une parcelle à M. Z... avec faculté pour celui-ci de se substituer toute personne physique ou morale de son choix ; que la réitération par acte authentique, qui devait intervenir au plus tard le 1er juillet 1996, n'ayant pas eu lieu, la société Carrières de Brandefert, substituée à M. Z..., a assigné les consorts B... X... pour se faire reconnaître la qualité de propriétaire de la parcelle ; que les consorts B... X... se sont prévalus de la nullité de la vente pour dol ; Attendu que la société Carrières de Brandefert fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le dol suppose une erreur provoquée ; que tel n'est pas le cas lorsque le vendeur ayant offert le bien à la vente par l'intermédiaire d'un notaire, un acquéreur accepte d 'acheter ledit bien sans indiquer au vendeur offrant le projet qu'il compte faire dudit bien, en l'occurrence exploiter une carrière (violation de l'article 1116 du Code civil) ; 2 / que la bonne foi contractuelle ne va pas jusqu'à imposer à l'acquéreur d'informer son vendeur des qualités de la chose vendue et de la destination projetée de celle-ci ; qu'ainsi, la société Carrières de Brandefert n'avait pas à informer les vendeurs de ce que le terrain pouvait être exploité pour un usage de carrière (violation de l'article 1134 et 1176 du Code civil) ; 3 / que la clause de substitution d'acquéreur, licite, n'est pas de nature à caractériser un dol de celui-ci, l'acquéreur effectif n'ayant nulle obligation de révéler son identité aux vendeurs ayant accepté la clause de substitution (violation de l'article 1116 du Code civil) ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les vendeurs ignoraient la qualité du sous-sol de leurs terres, que l'acte de vente avait été signé sans que M. Z... ne révèle pour le compte de qui il contractait, que le fait qu'une clause de substitution ait été prévue ne pouvait justifier que la société Carrières de Brandefert se soit dissimulée derrière un prête-nom, son propre directeur général, alors qu'elle avait connaissance de la richesse de la composition du sol, qu'elle s'était tue, jusqu'à la signature du "compromis", sur son projet d'exploitation, maintenant ses cocontractants dans l'ignorance et que le projet d'acte authentique qu'elle entendait soumettre aux vendeurs stipulait que l'immeuble était destiné pour partie à l'habitation et le surplus à usage agricole, la cour d'appel a pu en déduire que le dol était constitué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrières de Brandefert aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz