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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 95-41.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.136

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y... divorcée X..., demeurant 19, passage Saint-Benoît, 73000 Chambéry, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Anémone Nef Scala, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y... divorcée X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, rendu le 23 novembre 1993; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, au cours d'un arrêt de travail, exerçait une activité occulte et soutenue au profit d'un tiers, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... divorcée X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-11 | Jurisprudence Berlioz