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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-41.081

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-41.081

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section agriculture), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., 2°/ de Mme Annick X..., demeurant ensemble..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y..., engagé le 22 février 1993 par les consorts X..., exploitants agricoles, a été licencié le 15 juin1993; Sur le second moyen (tel qu'il figure en annexe) : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et sans encourir les griefs du moyen, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que le 25 juin 1993 l'employeur avait convoqué le salarié à un entretien en vue de son licenciement signifié par lettre du 15 juin 1993; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entretien préalable doit avoir lieu avant la décision de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 6 octobre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges; Condamne les consorts X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz