Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-20.652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-20.652
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Azais, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit :
1 / de M. Pierre de X..., demeurant ...,
2 / de la société civile immobilière (SCI) Moulins de Fourminins, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Azais, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. de X... et de la SCI Moulins de Fourminins, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premiers moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le marché de travaux avait été signé par le maître de l'ouvrage et relevé que ce marché avait été rompu par la société Azais sans attendre la souscription d'une police d'assurances conforme à ses exigences, la cour d'appel qui n'a ni constaté l'existence d'un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil, ni imputé à faute à la société Azais son refus d'exécuter les travaux dans l'attente de la souscription de cette police, et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que le moyen est sans portée en ce qu'il se fonde sur la règle de l'autorisation de justice pour l'exécution de l'obligation aux dépens du débiteur alors que la cour d'appel statuait sur une demande du maître de l'ouvrage en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale du marché de travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Azais, parfaitement informée des contraintes du chantier résultant des crues importantes de septembre et d'octobre 1992, n'avait ni émis de réserve ou d'observation sur une exécution plus onéreuse des obligations qu'elle avait antérieurement acceptées ni précisé pour quelles raisons elle ne pouvait, aux prix convenus, exécuter les prestations promises et retenu que, par son refus d'exécution et son abandon du chantier, cette société avait causé au maître de l'ouvrage un préjudice consistant dans le retard dans la poursuite des travaux, la modification du projet initial et le recours précipité à des entreprises ayant dû achever le chantier dans des conditions plus onéreuses, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en condamnant la société Azais à réparer ce préjudice dont elle a souverainement évalué le montant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azais à payer à M. de X... et à la SCI Moulins de Fourminins, ensemble, la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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