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Cour d'appel, 07 juin 2011. 10/02597

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/02597

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juin 2011

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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 10/02597 [Y] C/ CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 10 Mars 2010 RG : 20072400 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 07 JUIN 2011 APPELANTE : [E] [Y] veuve [N] [Adresse 6] [Adresse 6] 99350 MAROC non comparante INTIMÉE : CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL [Adresse 4] [Localité 5] (RHÔNE) représentée par Mme [F] [G] munie d'un pouvoir spécial PARTIES CONVOQUÉES LE : 27 Septembre 2010 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Avril 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nicole BURKEL, Président de chambre Hélène HOMS, Conseiller Marie-Claude REVOL, Conseiller Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Juin 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS ET PROCÉDURE Attendu que madame [Y] [E], née en 1934, épouse de monsieur [N], décédé le [Date décès 2] 1993, a déposé le 28 mars 2005, auprès de la Caisse Nationale de la sécurité sociale d'Agadir, une demande de pension de réversion qui a été réceptionnée à la CRAM devenue CARSAT le 8 avril 2005 d'une demande de pension de réversion du chef de son conjoint ; Que la Caisse a rejeté la demande par décision du 28 novembre 2006, une pension de réversion ayant déjà été attribuée à la première veuve du défunt, madame [O] [M], à effet au 1er mars 1993 ; Attendu que la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par madame [N] par décision du 18 juin 2007 ; Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, par jugement contradictoire du 10 mars 2010, a : - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie Rhône Alpes, - débouté madame [N] de sa demande; Attendu que la cour est régulièrement saisie d'un appel formé par madame [N] ; Attendu que madame [N] a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 octobre 2010 ; Que par lettre du 15 octobre 2010, réceptionnée au greffe le 25 octobre 2010, madame [N] a informé la cour de son impossibilité de comparaître à l'audience et du maintien des termes de sa demande initiale, précisant « je vous demande de faire ce qui est de droit moi je suis une veuve non remariée non divorcée non séparée de corps. Je me suis marié avec monsieur [N] décédé et je souhaite passer toute ma vie avec lui mais dieu a fait ce qu'il veut » ; Que par récépissé daté et signé du 5 décembre 2010, auquel était jointe photocopie de la pièce d'identité de l'appelante, cette dernière a confirmé avoir eu connaissance de la date d'audience à laquelle elle a été convoquée ; Attendu que la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Rhône Alpes demande à la cour par conclusions écrites, déposées, visées par le greffier et soutenues oralement, de : - dire mal fondé l'appel interjeté par madame [N], - confirmer le jugement entrepris ; Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement ; MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'appelante régulièrement convoquée n'étant ni présente ni représentée à l'audience, il sera statué par arrêt contradictoire en application de l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que monsieur [N] [P], présumé né en 1925 et décédé le [Date décès 2] 1993, a épousé le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (Loire) madame [M] [O] et de leur union sont nés 9 enfants ; Que monsieur [N], alors qu'il était toujours marié, a épousé le [Date décès 3] 1992 madame [Y] [E], selon acte de mariage consigné au greffe du tribunal du cadi de Biougra (Maroc) ; Qu'aucun enfant n'est né de cette union ; Attendu que d'une part, le second mariage contracté au Maroc par monsieur [N] avec madame [Y], dont le premier mariage n'avait pas été dissous, est contraire aux dispositions d'ordre public édictées par l'article 147 du code civil et ne saurait produire effet; Attendu que d'autre part, indépendamment de la validité de cette union, madame [Y] [E] ne remplissait pas, au moment de l'attribution à madame [O] de sa pension de réversion, les conditions édictées par les articles L353-1 et R353-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2004 seuls applicables; Qu'aux termes de ces dispositions, étaient exigées une durée de mariage de 2 ans au moins à la date du décès et une condition d'âge de 55 ans ; Que la condition de durée du mariage ne disparaissait qu'en présence d'enfant issu de l'union ; Attendu que la décision entreprise n'encourt aucune critique et doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu que l'appelante succombant en son recours doit être dispensée du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions. DISPENSE madame [Y] [E] veuve [N] du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. La GreffièreLe Président Evelyne DOUSSOT-FERRIERNicole BURKEL

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Cour d'appel 2011-06-07 | Jurisprudence Berlioz