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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1578 F-P+B
Pourvoi n° P 17-30.946
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits de la caisse RSI Auvergne, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer , conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne (la caisse), aux droits de laquelle vient la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants d'Auvergne, a adressé à M. X... deux mises en demeure, le 17 août 2012, au titre des cotisations et contributions dues pour les premier et deuxième trimestres de l'année 2009, et le 14 décembre 2012, au titre des cotisations et contributions dues pour les deuxième et troisième trimestres de l'année 2010 ; que la caisse lui ayant signifié, le 29 mai 2013, une contrainte, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en recouvrement des cotisations portant sur les deux premiers trimestres de l'année 2009, l'arrêt retient que la première mise en demeure datée du 11 août 2012 et notifiée postérieurement, le cachet de la poste indiquant le 17 août 2012, porte sur les cotisations dues au premier trimestre 2009, exigibles le 5 février 2009, et sur celles dues au deuxième trimestre 2009, exigibles le 5 mai 2009 ; que dès lors, à la date de la mise en demeure du 11 août 2012, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la date d'exigibilité des sommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure litigieuse concernait des cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de son envoi, de sorte qu'elle avait été notifiée dans le délai fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte délivrée le 14 mai 2013 à hauteur de 11 628 euros et, statuant à nouveau, dit prescrite l'action en recouvrement des cotisations portant sur les premier et deuxième trimestres 2009 puis validé la contrainte délivrée le 14 mai 2013 pour la somme de 7 975 euros au titre des cotisations sociales dues pour les deuxième et troisième trimestres 2010, outre les majorations de retard, l'arrêt rendu le 10 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit prescrite l'action en recouvrement des cotisations sociales dues par M. Pascal X... portant sur les 1er et 2e trimestres 2009 et validé la contrainte délivrée le 14 mai 2013 pour la seule somme de 7.975 € au titre des cotisations sociales dues pour les 2e et 3e trimestres 2010, outre majorations de retard,
AUX MOTIFS QUE
sur la prescription :
aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale antérieur à la loi du 31 décembre 2016, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ,·
Que le point de départ de cette prescription triennale correspond à la date à laquelle les sommes dues sont exigibles ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. Pascal X... avait demandé à acquitter ses cotisations par versements trimestriels, au lieu de mensuellement ;
Qu'aux termes de l'article R 133-27 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'époque des faits, les cotisations par versements trimestriels sont exigibles le 5 février; le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre ;
Que la première mise en demeure datant du 11 août 2012, et notifiée postérieurement (l'accusé de réception n'étant pas daté et le cachet de la poste indiquant le 17 août 2012) portait sur les cotisations dues au 1er trimestre 2009 exigibles le 5 février 2009 et pour le deuxième trimestre 2009 exigibles le 5 mai 2009 ;
Que dès lors, à la date de la mise en demeure du 11 août 2012, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la date d'exigibilité des sommes ;
Que l'action en recouvrement des cotisations de 18 RSJ Auvergne est donc prescrite pour les cotisations dues au rr trimestre et 2ème trimestre 2009, la mise en demeure délivrée plus de trois après l'exigibilité des cotisations ne pouvant recevoir effet ;
Que la seconde mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2012 et porte sur les cotisations du second trimestre 2010 exigibles le 5 mai 20/0 et sur le 3ème trimestre 2010 exigibles le 5 août 2010, si bien que la mise en demeure est valable et l'action civile en recouvrement des cotisations diligentée le 29 mai 2013 n'est pas prescrite en application de l 'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 30 décembre 2016 (délai de 5 ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure) ,·
1° ALORS QU' il résulte des dispositions de l 'article L 244-3 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi, ce qui vise l'ensemble de ces trois années civiles; qu 'en disant qu'une mise en demeure du Il août 2012, notifiée le 17 août 2012, rendrait prescrites des cotisations dues aux 1er et 2e trimestres 2009, soit au cours des trois années civiles précédant l'année 2012 de son envoi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé, qu'elle a donc violé par fausse application,
2° ALORS QU'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles L 244-3 du code de la sécurité sociale et 2240 du code civil que la prescription est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, cette reconnaissance pouvant résulter, notamment, par une demande de délais de paiement, et l'existence de paiements, même partiels, par celui-ci en exécution de l'accord du créancier sur ces délais de paiement, les paiements partiels valant, dans ce cas, reconnaissance pour l'ensemble du droit ; qu'en disant prescrites au 11 août 2012 les cotisations dues aux 1er et 2e trimestres 2009, soit au cours des trois années civiles précédant l'année 2012 de l'envoi d'une mise en demeure, sans rechercher si, comme le soutenait le Rsi et le reconnaissait M. X.... ces cotisations n'avaient pas fait l' objet de l'octroi par la caisse du Rsi, à la demande de M. X..., d'un échéancier de paiement à partir du mois de janvier 2011, puis d'un nouvel échéancier accordé à partir d'avril 2011, en exécution duquel quatre mensualités avaient été payées par M. X..., et enfin d'une nouvelle demande d 'échéancier le 26 avril 2012, ce dont il résultait que la prescription triennale avait été interrompue à ces trois dates et n' était donc pas acquise le 11 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés par fausse application.