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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Falquet Robert, dont le siège est ... (Ain), Bellegarde-Sur-Valserine,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Halis Y..., demeurant ... à Bellegarde-Sur-Valserine (Ain),
2°) la caisse primaire d'assurance maladie de Bourg-en-Bresse, dont le siège est place de la Grenouillère à Bourg-en-Bresse (Ain),
3°) la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'entreprise Falquet Robert, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 18 janvier 1984, M. Y..., salarié de l'entreprise Falquet affecté au fonctionnement d'une presse à injection, a été blessé à la main gauche lors d'une intervention pour débloquer cette machine ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 juin 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, d'une part, qu'une telle faute suppose chez l'employeur la connaissance du danger auquel se trouve exposé le salarié, qu'en se bornant pour retenir la faute inexcusable de l'entreprise Falquet à déclarer que la machine litigieuse n'était pas en conformité avec "les règles générales de sécurité", la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que les éléments mobiles des machines et appareils doivent être construits ou disposés de façon à prévenir tout risque de contact ou a défaut, doivent être munis de dispositifs de protection à cet effet, que, dans ses conclusions, l'entreprise Falquet avait soutenu que la machine litigieuse était munie de deux sûretés mises en mouvement par l'ouverture d'une porte
de sécurité et que la seule ouverture de cette porte provoquait l'arrêt de toutes les parties mobiles, en sorte, qu'en se bornant à affirmer que la machine était démunie de tout dispositif de protection la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article R. 233-93 du Code du travail ; alors, enfin, que les presses mécaniques doivent être protégées de façon telle que les opérateurs ne puissent de leur poste atteindre les organes en mouvement, que, dans ses conclusions d'appel l'entreprise Falquet soutenait que le salarié était monté sur un escabeau pour avoir accès aux éléments non protégés de la presse mécanique dans laquelle sa main avait été prise en étau, que, dès lors, en ne recherchant pas si, par son imprudence, le salarié qui était intervenu sur la presse dans des conditions anormales n'avait pas commis une faute en passant sa main par le haut de la machine litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 233-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'un responsable de l'entreprise Falquet ayant été condamné par application de l'article R. 233-93 du Code du travail relatif aux dispositifs devant interdire l'accès aux éléments mobiles de la machine pendant son fonctionnement, l'autorité de la chose jugée au pénal s'attachant à cette décision fait obstacle à ce que ce point soit remis sur discussion ; que, par ailleurs, la presse relevant du texte précité, la critique du moyen concernant une prétendue violation de l'article R. 2334 du Code du travail, inapplicable en la cause, est inopérante ; Attendu, ensuite, que les juges du fond ont relevé que l'employeur avait laissé fonctionner une machine qui n'était pas conforme aux règles de sécurité prescrites, en sachant que le travail exécuté dans ces conditions était dangereux ; qu'ils ont ainsi caractérisé la conscience du danger, élément constitutif de la faute inexcusable retenue à la charge de l'entreprise Falquet ; D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'entreprise Falquet Robert, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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