Cour de cassation, 23 septembre 1992. 89-45.592
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.592
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Le Groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne (GARP), 126, rue J. Guesde à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2°/ L'AGS, dont le siège est sis : ... (8ème), représentée par son président,
3°/ l'ASSEDIC Doubs-Jura, dont le siège est sis : ..., représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mlle Y... Pierrette, demeurant ...,
2°/ de la société à responsabilité limitée Europe Fashion, en liquidation judiciaire, représentée par Me Girard X..., ... (6ème),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat du Groupement régional des ASSEDIC de la Région parisienne, de l'AGS et de l'ASSEDIC Doubs Jura, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 octobre 1989) Mme Y..., engagée le 6 avril 1984 pour gérer un magasin, par la société Maxi Marché Europe Fashion, a versé une caution ; qu'elle a été licenciée le 3 septembre 1985 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le remboursement de la caution ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 11 mai 1987 ;
Attendu que le GARP et l'ASSEDIC du Doubs Jura font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le GARP devait garantie de la somme versée à titre de caution, alors que, selon le moyen, la disposition d'un contrat de gérance prévoyant le versement par le gérant d'une caution pour couvrir les déficits de gestion est distincte de l'exécution du contrat de travail et des relations de travail entre les parties, et exclue à ce titre de la garantie du GARP ; que la cour d'appel, en estimant que le remboursement de cette caution, au surplus non prévu par le contrat, se rattachait à l'exécution du contrat de travail et devait être garanti par le GARP, a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a fait ressortir que l'existence d'un déficit de gestion n'était pas établie ;
Attendu que, d'autre part, ayant relevé qu'une étroite subordination liait Mme Y... à la société, elle a pu décider qu'il existait un contrat de travail et que la créance, se
rattachant à l'exécution de ce contrat devait être garantie par le GARP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les demandeurs, envers Mlle Y... et la société Europe Fashion, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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