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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-14.753

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-14.753

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses trois branches et les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que la société Made in Europe (MIE), imputant à la société Portman l'inexécution d'obligations contractuelles l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que Mme X..., liquidateur judiciaire de la société MIE est intervenue à l'instance ; que par un jugement du 14 novembre 1997, le tribunal de grande instance, qui a retenu une faute contractuelle à l'encontre de la société Portman et a relevé que la société MIE ne justifiait pas de son préjudice, l'a déboutée de sa demande ; que reprochant à son avocat, la société civile professionnelle Schmidt et Goldgrab (la SCP d'avocats) d'avoir omis de faire appel de cette décision, le liquidateur de la société MIE l'a assignée en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que Mme Y... dite Katerine Z..., associée gérante de la société MIE, est intervenue à l'instance pour demander réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral ; que les premiers juges ont condamné la SCP d'avocats à payer à Mme X... ès qualités une somme de 3 000 000 francs à titre de dommages-intérêts et rejeté les demandes de Mme Y... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2003) a confirmé le jugement du chef du débouté de Mme Y... et, l'infirmant pour le surplus, a rejeté les demandes formées par le liquidateur ; Attendu qu'examinant les pièces versées aux débats concernant les autres financements que celui devant être fourni par la société Portman et observant que la SCP X... et Mme Z... n'en justifiaient pas, la cour d'appel a retenu que la SCP Schmidt et Goldgrab était fondée à prétendre que les juges d'appel auraient, après avoir recherché la commune intention des parties pour apprécier les conditions et l'engagement de la société Portman, et a pu décider que celle-ci n'avait pas manqué à ses obligations en refusant de verser les fonds convenus lorsqu'il s'était révélé que l'ensemble des financements prévus n'avaient, en réalité pu être réunis, ce qu'au surplus, la société MIE savait lorsqu'elle a déclaré accepter les termes de la lettre du 31 mai 1994 ; que dès lors il n'est pas justifié d'une chance sérieuse d'obtenir la condamnation de la société Portman à lui verser les sommes réclamées ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Becheret-Thierry, ès qualités et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP X... Thierry à payer à la SCP Schmidt et Goldgrab la somme de 2 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz