Cour de cassation, 12 octobre 1995. 92-43.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-43.438
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1992 par conseil de prud'hommes de Draguignan (activités diverses), au profit de la Société nouvelle du Château du Mont Vert, domicilié, 83640 Saint-Zacharie, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Monique X... s'est pourvue en cassation le 21 juillet 1992 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section activités diverses), le 15 mai 1992, dans une instance l'opposant à la Société nouvelle du Château du Mont Vert ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;
Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Société nouvelle du Château du Mont Vert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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