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Ch. civile A
ARRET No
du 13 NOVEMBRE 2013
R. G : 13/ 00390 C-JG
Décision déférée à la Cour :
X...
C/
X...
X...
X...
X...
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Jean Baptiste X...
...
20620 BIGUGLIA
Non comparant
INTIMES :
M. Louis Henri X...
né le 12 Juin 1936 à BASTIA (20200)
...
20290 BORGO
Non comparant
Mme Joséphine X...
...
20290 BORGO
Non comparante
M. Michel X...
...
20290 BORGO
Non comparant
M. Gérard X...
...
20290 BORGO
Non comparant
M. André X...
...
20290 BORGO
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 septembre 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 15 mai 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 10 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bastia a :
- placé M. Louis Henri X...sous tutelle,
- fixé la durée de la mesure à soixante mois,
- désigné Mme Joséphine X...en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne,
- ordonné la suppression de son droit de vote,
- rappelé au tuteur son obligation de procéder à un inventaire des biens de la personne protégée,
- ordonné la remise des comptes prévue à l'article 510 du code civil au 31 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance,
- dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection de la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles,
- dit que la décision sera notifiée à Louis Henri X..., André X..., Gérard X..., Jean-Baptiste X..., Joséphine X...et Michel X...,
- ordonné les mesures de publicité qui s'imposent en application de l'article 1233 du code civil,
- dit qu'avis en sera donné au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia,
- laissé les dépens à la charge du trésor public.
M. Jean-Baptiste X...a qui la décision a été notifiée le 30 avril 2013, a contesté la mise sous tutelle de son père par courrier reçu au greffe du tribunal d'instance le 14 mai 2013.
Il ne s'est pas présenté à l'audience de la cour à laquelle il a été convoqué.
Il en a été de même de Louis Henri X..., Joséphine X..., Michel X..., Gérard X...et André X....
Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement.
SUR CE :
Attendu que le présent appel formé dans les quinze jours de la notification du jugement à M. Jean-Baptiste X..., sera déclaré recevable ;
Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence de l'appelant à l'audience de la cour que son appel n'est pas soutenu ;
Que par ailleurs, l'intéressé n'a produit aucun document à l'appui de son recours ;
Attendu qu'au regard de l'âge de l'intéressé né en 1936 et des altérations de ses facultés intellectuelles et psychiques à type de démence sévère qu'il présente, décrites par le docteur Bernard A...dans son certificat du 8 octobre 2012, la décision déférée a fait une exacte appréciation de son état, en le plaçant sous tutelle pour une durée de soixante mois et en le privant de son droit de vote ;
Que cette décision sera en conséquence confirmée ;
Attendu que les frais de l'instance d'appel resteront à la charge de M. Jean-Baptiste X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel de M. Jean-Baptiste X...recevable mais non fondé,
Confirme le jugement déféré,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Jean-Baptiste X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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