Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-12.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.747

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Florian, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de M. Emile X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Florian, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, par motifs adoptés, que la période à prendre en considération pour fixer le loyer du bail renouvelé courait du 1er janvier 1984 au 27 octobre 1993, date de la notification du droit de repentir, la cour d'appel, répondant aux conclusions et abstraction faite d'un motif surabondant, a retenu, par motifs non hypothétiques, que les éléments favorables qu'elle a relevés constituaient une modification notable des facteurs locaux de commercialité en relation avec le commerce concerné ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Florian aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Florian à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Florian ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz