jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Jeanine Z..., demeurant à Arès (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Parmentier, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à compter du 24 février 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti la rente d'accident du travail servie jusqu'alors à Mme Z... en un versement unique d'un capital de 9 501 francs, compte tenu d'une réduction du taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressée ; Attendu que, par jugement du 2 février 1989, le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé cette décision ; que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement interjeté par la caisse, l'arrêt attaqué se borne à reproduire les dispositions des articles R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire et R. 142-25 du Code de la sécurité sociale relatives au taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance et des juridictions de première instance des affaires de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de Mme Z..., qui portait sur le principe de la conversion de sa rente en capital, présentait un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Z..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard